‹ De La Correspondance Postale et Télégraphique Dans Les Relations InternationalesChapitre 72 sur 78 · TT · texte numérisé non relu

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vire lui-même. Quand il s’agit de contrebande de guerre proprement dite, il n’en est pas ainsi, on admet simplement la saisie et la confiscation des matières de contrebande. Cette distinction s'explique, si on remarque, comme nous l'avons déjà fait, que le navire qui transporte des objets de contrebande ne fait qu'apporter ces objets, tandis que celui qui transporte les dépêches se met vraiment au service du belligérant. Bien entendu, cette confiscation ne doit pas s'étendre aux marchandises inoffensives qui seraient transportées dans le navire confisqué. Ce que l’on punit en effet, comme le fait remarquer M. Kleen, c'est le navire, à cause du contrat de louage de services conclu entre lui et l’autre belligérant (1).

La pratique internationale est en ce sens. Dans l'affaire de l’Afalanta, ce navire transportait des dépêches entre une colonie française et la métropole. Il fut saisi et cette saisie fut validée (2).

Cette répression a ses limites. Il est admis quelestransports effectués avant la déclaration de guerre et sans pouvoir connaître son imminence ne sont pas punissables. Il en est de même pour ceux auxquels le neutre a été contraint par un acte illégal du belligérant, par violence, par ruse ou par dol. Cette exception n’est pas admise par tous les auteurs surtout à cause des difficultés de fait qu’elle entraine. Elle est cependant très équitable. Il est bien évident d’ailleurs qu'il y aura là une question laissée à l'appréciation du juge. Il y aura à prendre garde que la contrainte invoquée n'ait été qu’une contrainte fictive; il y aura évidemment aussi à considérer si le capitaine

(1) Calvo, op. cit., $ 2801 ; Rivier, op. cil., t. 11, p. 389 ; Kleen, Lois et usages de la neutralité, p.75ets.

(2) Calvo, op. cit., $ 2802.

du navire a réellement pris les précautions élémentaires pour ne pas être trompé.

Dans le cas où une saisie aurait été faite et déclarée ensuite non valable, le navire indüment arrêté aurait droit à une indemnité. Cela a été reconnu par l'Angleterre à l'occasion de l'arrestation arbitraire du paquebot allemand Général, dont nous avons parlé {{).

Les paquebots postaux ont une situation préférable, toujours pour la même raison qu'ils participent à un service public international. De plus, dit-on, on ne peut pas soupçonner le capitaine de ce paquebot de vouloir violer la neutralité. On conclut donc que les paquebots-poste sont exempts du droit de prise. Si, lors de la visite, on trouve des correspondances prohibées, celles-ci seront séquestrées par le belligérant, mais le paquebot pourra continuer sa route, sans être autrement inquiété. C’est la solution conciliant le micux tous les intérêts en présence, elle est généralement admise. Les États-Unis l'ont adoptée pendant la guerre de Sécession, etla France en 1870 (2). Les auteurs anglais, tout en décidant que le transport des dépèches interdit expose partout le navire aux mêmes risques, tiennent compte des conditions dans lesquelles s'effectue ce transport (3).

Pendant la guerre hispano-américaine, il y a eu cependant deux cas de saisie de paquebots postaux neutres. Le Lafayette, paquebot appartenant à la compagnie française transatlantique, allant de Saint-Nazaire à La Corogne,

(1) Desjardins, loc. cit.

(2) Les instructions américaines des Etats-Unis au début de la guerre hispano-américaine sont en ce sens. Instructions du ministre de la ma rine, art. 15 (R. D. I. P., 1898, Documents, p 14).

(3) Dupuis, op. cüt.,n° 237.

avait quitté Santander avant de connaître la déclaration de guerre. Il entra à La Havane, fut arrêté comme ayant tenté de forcer le blocus, puis relâché. Il n'en fut pas de même pour un autre bâtiment de la même compagnie, l’'Olinde-Rodrigue, qu'on accuse à tort d'avoir voulu tenter de forcer le blocus de San-Juan de Porto-Rico. Arrêté le 4 juillet 1898 par un croiseur américain, il fut séquestré avec la correspondance qu'il transportait et la valise diplomatique du ministre de France à Port-au-Prince et relâché seulement le 15 mars 1899. Il y eut là un véritable abus de la part du gouvernement américain et une mesure très contraire aux principes actuels du droit international (1).

Il n’y a plus qu'un mot à dire. En exposant cette théorie nous avons envisagé constamment la question du transport par voie maritime. C’est que, en effet, c’est le cas le plus fréquent où la défense faite aux neutres puisse être sanctionnée. Il ne faudrait point en conclure que ces règles ne s'étendent pas au transport prohibé de dépèches officielles, par voie de terre. Dans ce cas, on peut dire qu’il y a transport interdit, seulement il sera le plus souvent impossible aux belligérants de saisir les instruments de transport, parce que, dans la correspondance par voie de terre, chaque État ne s'occupe des services que sur son territoire et que le territoire neutre est inviolable, Il ne faudrait pas croire cependant que le belligérant, au détriment de qui la neutralité a été ainsi violée, n'ait aucun moyen d'action. D'abord

(1) Le Fur, La guerre hispano-américaine, R. D. I. P., 1899, p. 441. Tout fut irrégulier d’ailleurs dans cette affaire. C'est ainsi que, la prise de l’Olinde-Rodrigue n'ayant pas été validée, le gouvernement américain ne voulut d’abord relâcher le navire que moyennant le paiement

d’une caution.

il pourra exiger des réparations, et peut-être même considérer ce transport dans certains cas comme un acte d’hostilité. S'il s’agit d'un pays à neutralité perpétuelle, ce pourra être un motif de considérer désormais cette neutralité comme violée et de n’en plus tenir compte. En outre, si un belligérant se saisit, sur territoire ennemi, d'une voiture de poste neutre, il aura le droit de l’arrêter, de la visiter et, si elle contient des dépèches interdites, de saisir ces dépêches et de confisquer la voiture. Ceci a été dit au cours de la préparation du règlement de l'Institut et sembie très admissible (1).

Il y a des particularités pour le transport des correspondances par voie télégraphique. Rappelons d’abord que, s’il s’agit de correspondances privées, soit par voie de terre, soit par voie de mer, le neutre a le droit de les laisser passer sur ses fils télégraphiques, qu’elles soient échangées entre ses sujets et ceux du neutre ou même entre les sujets de deux territoires du belligérant. Pour la correspondance officielle, pas de doute non plus. Il faut appliquer exactement la même règle que pour les correspondances par voie de courriers, de poste ordinaire ou de paquebots. Tout ceci est hors de doute (2).

(1) Note de M. Van Beer-Portugael, Annuaire de l’Institut, t. xur, p. 65.

(2) Nous ne croyons pas qu'il faille poser pour l'emploi des lignes télégraphiques en temps de guerre des règles spéciales pour la conduite des neutres, par conséquent nous trouvons exagéré le reproche fait à l'Angleterre d’avoir violé la neutralité dans la guerre hispano-américaine en ne réglementant pas l'emploi de ses càbles comme elle le pouvait d'après le cahier des charges imposé aux compagnies (E. Bujac, La guerre hispano-américaine, p.210). D'abord ces cahiers des charges

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