M. Garçon, à la Société générale des prisons
d'ailleurs une limitation aussi raisonnable que celle qui consiste à dire au magistrat : « Une première fois, vous pouvez, sous votre responsabilité morale, être très large; mais si l'individu à qui vous aurez fait remise de sa peine récidive, il est évident pour tout le monde que vous avez le devoir d'être plus sévère. » Ce n'est pas au juge que le législateur aurait ainsi fait la leçon, c'est au malfaiteur. Le premier pourrait à la rigueur se passer — bien que nous soyons en France, ne l'oublions pas — qu'on limitât ainsi sa liberté ; mais le second a grand besoin qu'onlimite la sienne et qu'on limite en lui l'espoir d'être indéfiniment pardonné. Or n'est-ce pas pour lui que la loi criminelle est faite? Malgré cette grave lacune cependant, le principe delà loi Bérenger constituait un progrès; et somme toute, si on en souhaite l'amélioration conformément aux sages intentions de son auteur, on n'a point à se repentir de l'avoir introduite en nos codes.
Comment la magistrature applique-t-elle cette loi? Un conseiller bien connu de la Cour d'appel de Paris répondait tout récemment à cette question en disant : « Elle l'applique un peu à tort et à travers. » Le jugement est dur, venant d'un collègue. Bien des faits le justifient. On en pourrait citer beaucoup 4, et la chronique du Palais en four-
1. M.Adolphe Guillot a cité publiquement pour exemples les faits suivants : « Un inspecteur général des prisons me racontait dernièrement, dit-il, que, se trouvant au cours d'une de ses tournées dans une ville des environs de Paris, il vit le tribunal, à la
nissait, au cours du dernier hiver, un exemple assez piquant.
Non seulement l'auteur de la loi de sursis, M. Bérenger, n'est pas de ceux qui conspirent pour l'énervement de la répression, mais tout le monde sait qu'il a attaché son nom, consacré une partie de son temps et de ses efforts à la poursuite obstinée des délits contre la décence et contre le respect de ce que l'on peut appeler la pudeur publique. Or, il avait fait poursuivre un individu qui fabriquait sous toutes sortes de formes des engins de corruption (je ne saurais m'expliquer davantage), et qui les recommandait par des circulaires commerciales. Eh bien, il se trouva une chambre du tribunal civil de la Seine pour appli-
grande surprise des inculpés eux-mêmes, appliquer la loi du sursis à des vagabonds arrêtés en bande clans la forêt voisine... Le même inspecteur se trouvait dans une grande ville d'un département de l'Ouest. Dans l'hôtel où il était descendu, l'aubergiste, qui le connaissait, lui montra un homme passant sur la grande place et lui dit : « Vous voyez cet homme, eh bien, toutes les fois « qu'il passe devant moi, j'ai envie de le tuer ! C'est un instituteur, « il a abusé de ma fille, il a comparu devant le jury, il a été « condamné, mais il a bénéficié de la loi [de sursis. »
A ces faits, que l'honorable magistrat dit lui-même « pris entre mille», j'en ajouterai un autre qui m'est connu personnellement : Un officier ministériel retiré — donc un homme relativement âgé et instruit — est poursuivi pour affaires de mœurs d'un caractère particulièrement odieux et répugnant. Sous prétexte qu'il comparait pour la première fois devant la justice, on lui applique la loi de sursis, alors que les actes incriminés durent depuis des années, et qu'il en a lui-même faussement imputé de semblables à un homme qu'il a fait poursuivre et dont les débats ont clairement prouvé l'innocence!
querà cet homme — qu'on ne pouvait pas ne pas condamner — le bénéfice de la loi Bérenger ! On trouva que la propagande ne s'était pas étendue encore assez loin et qu'il ne fallait pas réduire à la misère la femme de cet honorable commerçant.
Malgré ces défaillances regrettables, il est permis de dire que la loi de sursis n'a pas produit de mauvais effets, loin de là : car les révocations de sursis, tout en augmentant, n'augmententpasdans la même proportion que les jugements accordant le sursis.
Mais faut-il aller plus loin? Faut-il superposer à la loi de sursis une loi dite de pardon qui autoriserait le juge d'instruction à renvoyer complètement indemne un prévenu, même après avoir constaté sa culpabilité ? On vient de le proposer au Parlement; mais la résistance est vive, et nous la croyons singulièrement justifiée.
Comment un magistrat chargé de la préservation sociale, pourrait-il, dans une même sentence, proclamer la culpabilité et l'impunité? Comment surtout donner ce pouvoir à un juge d'instruction qui : 1° n'est pas juge de jugement1 (comme on dit en langage technique); 2° agit seul, sans le concours, sans le contre-poids d'aucun collègue; 3° agit sans publicité ;ï° enfin n'est inamovible que partiellement et peut se voir enlever du jour au lendemain cette fonction même de l'instruction où
1. Et il y a les raisons les plus sérieuses pour maintenir séparées la charge de l'instruction et la charge du jugement définitif.
l'on voudrait qu'il exerçât ce pouvoir exorbitant.
Dans une grande ville de province il était récemment deux juges d'instruction. L'un avait cru de son devoir de faire élever son fils dans une institution religieuse; il fut révoqué de l'instruction. L'autre avait organisé contre un frère des Écoles chrétiennes une procédure qui a révolté les trois quarts de la France ; il a été décoré sans délai. Ajoutons que dans la plupart des tribunaux d'arrondissement, l'instruction est confiée à un juge suppléant qui a devant lui sa carrière à faire, et qui peut encore être éliminé complètement sur la plainte d'un des amis du pouvoir du jour.
Tenons-nous-en donc à ce qui existe, quitte à l'améliorer par une exacte application des lois! Le procureur peut s'abstenir de poursuivre. C'est un pouvoir qu'il est impossible de lui enlever; mais déjà il y a là des abus nombreux. Érigée en système, l'indulgence arbitraire des parquets fausse la conscience publique, et il y aurait bien lieu d'en corriger les conséquences par plus de facilités accordées aux particuliers et aux associations pour se faire rendre justice. Quant à la loi de sursis, elle est appliquée publiquement par le tribunal tout entier, sous la sanction de l'opinion. N'en cherchons pas davantage.
Ce n'est pas l'avis de quelques hommes politiques et même de certains jurisconsultes. Le projet d'une loi de pardon, superposée à la loi de sursis, semble abandonné, tant les objections que nous venons de résumer sont difficiles à réfuter. Mais
voici qu'on propose une autre forme de clémence : on demande que, à côté des circonstances atténuantes, le jury — ou seul ou délibérant avec les juges — puisse admettre des circonstances très atténuantes et faire ainsi baisser la peine d'un ou deux degrés de plus. Le résultat serait qu'en de certains cas, un assassin « intéressant » pourrait s'en tirer avec quelques mois de prison.
« Cela vaudrait mieux, dit-on, que de le voir acquitter, comme il arrive quelquefois » ; car les auteurs du projet s'abritent derrière cette considération, qu'il s'agit d'ôter tout prétexte de verdict scandaleusement négatif à des hommes qui, devant tel cas individuel, trouvent trop sévère l'application de la loi.
Cette idée n'est pas nouvelle. Déjà elle avait été présentée au Sénat en 1886. Elle y avait échoué devant l'opposition d'un homme bien compétent, M. Grandperret, qui avait dit avec bon sens : « Pouvez-vous approuver le but qu'on se propose par cette innovation dangereuse? Le but, c'est d'entrer en accommodement avec les faiblesses du j ury pour obtenir au moins de menues condamnations, lorsqu'il repousse la peine régulière, même abaissée de deux degrés, par l'admission de circonstances atténuantes. Voilà le calcul. Mais est-il de la dignité du législateur de faire une sorte de spéculation sur de prétendues circonstances atténuantes pour obtenir, en apparence, un simulacre de répression? Est-ce que la loi peut consacrer la réduction éventuelle de la peine de
mort à trois mois d'emprisonnement? Si elle faisait cela, elle serait bien près de reconnaître qu'on peut se faire justice à soi-même. »
Que dit-on, aujourd'hui, en 1902? Que, depuis ces paroles de M. Grandperret et ce vote du Sénat de 1886, nous avons fait du chemin (ce qui est incontestable : la seule question est de savoir si nous en avons fait dans le bon sens). On ajoute que la tendance à l'atténuation des peines est universelle, qu'elle est irrésistible et qu'il s'agit de la régulariser.
Est-ce la « régulariser », répondrons-nous, que d'admettre une espèce de marchandage où le parquet, pour être plus sûr d' « obtenir » une condamnation quelconque et de s'épargner « un échec », pourrait relever ou abaisser indéfiniment ses prétentions, suivant qu'il aurait devant lui un jury plus sévère ou un jury plus indulgent? On l'a bien dit : « Le scandale d'un acquittement injustifié n'engage que la responsabilité du jury; celui qui résulterait d'une condamnation illusoire ne serait pas moins grand, mais rejaillirait sur la loi elle-même et sur la magistrature. » Il dérouterait les consciences.
Serait-on sûr d'ailleurs d'éviter ce qu'un avocat expérimenté a très bien appelé des condamnations immorales? Et l'intérêt de certains accusés serait-il bien sauvegardé? Dans plus d'une cause mal éclaircie, le public a cru comprendre que le jury, incertain de la culpabilité, avait fait substituer les travaux forcés à la mort pour —
en toute hypothèse — éviter l'irréparable. Que serait-ce si, en présence d'une accusation grave, mais insuffisamment fondée, le jury se disait : « Pour trois ou six mois de prison, ce n'est pas la peine de se faire du souci. » Avec ce raisonnement, on pourrait flétrir pour la vie un innocent.
S'il est maintenant des articles du Code qu'on estime trop durs, eh bien, qu'on les revise, comme on a revisé celui qui concerne les infanticides. Mais, d'abord, qu'on voie bien si, à côté de ces articles trop sévères, il n'en est pas de trop indulgents... pour la séduction, pour le trafic de la femme, pour l'escroquerie en grand. Puis, surtout, qu'on rende l'exécution des peines plus rationnelle, plus efficace en même temps que moins avilissante; car c'est là ce qui rend les juges si sceptiques et désarme si souvent leur vigilance. Concluons enfin.
S'il est une vérité qui ressorte de cette étude, c'est que le criminel est infiniment loin d'être exaspéré ni poussé malgré lui à la révolte par une sévérité impitoyable. Sans doute le mode de répression n'est pas aussi respectueux qu'il le faudrait de la dignité humaine. 11 le deviendrait si seulement on appliquait la loi de 1875 qui, par l'emprisonnement individuel, briserait les cadres de la société irrégulière. Mais ce qui caractérise actuellement l'action de la justice française, ce n'est pas la sévérité systématique, c'est beaucoup plutôt un mélange d'arbitraire et de mollesse; c'est surtout une incapacité de trouver
d'autres solutions que des solutions de circonstance, flattant la passion du jour et favorisant, pour le moment, les intérêts des détenteurs du pouvoir. Hier, on niait que la criminalité augmentât ; et pour se donner les apparences de la vérité, on raréfiait le plus qu'on pouvait les poursuites. Aujourd'hui, si quelque nécessité pressante oblige à les reprendre et à les multiplier, on dit que l'assistance sociale n'est pas suffisante, et, contre toute évidence, on insinue que c'est le manque de travail et la pauvreté qui font les délinquants. Il faut ici, je le sais, faire la part des théoriciens simplement épris de nouveautés paradoxales et qui s'écrient : « La prison est la peine du passé! » N'ayant pas la force de la réformer, ils prennent le parti de demander qu'on la supprime. Il est aussi des philanthropes sincères, mais trop optimistes : ils oublient que plus on donnera largement l'assistance, plus on devra préserver ceux qui en sont dignes du contact de ceux qui en abusent; ils ne voient pas que pour chaque aide offerte, il faut une sanction contre ceux qui en exploitent et en compromettent le bienfait. Mais, ne craignons pas de le dire, il est, dans d'autres sphères, des gens qui tiennent surtout à se ménager une clientèle avec ceux qu'on épargne. Si on avait uniquement le juste souci de soulager les misères imméritées et, ce qui importe plus encore, de les prévenir, on ne traiterait pas, comme on le fait, en ennemis ceux qui leur donnent, avec un ab-
solu désintéressement, leur temps, leur peine et leur cœur. Mais de plus en plus l'État abandonne son vrai rôle qui est de réprimer... les malfaiteurs, et il ne réussit à prendre utilement ni un rôle éducateur, ni un rôle économique. Il ambitionne, il jalouse, il accapare ces deux derniers plus que jamais, et il y est moins apte que jamais. Gardons-nous donc bien d'encourager cet esprit de condescendance excessive envers les uns, de tracasserie envers les autres, alors que nous courons à un état de choses où nous pourrons dire, si nous ne devons pas le dire déjà : « On ne poursuit plus que les honnêtes gens. »