‹ De la corruption de nos institutionsChapitre 6 sur 33 · Ouvr. cité, p · texte numérisé non relu

Ouvr. cité, p

« Tel personnage déclassé que nul n'aurait osé proposer au garde des sceaux pour un siège en son arrondissement, a pu briguer, en récompense de je ne sais quel service électoral, une justice de paix éloignée de la ville où il est trop connu. Il serait profondément injuste d'affirmer que tous les juges de paix sont des hommes qui n'ont pu réussir dans leur profession première; mais on ne peut nier qu'il n'est pas de déclassé de la politique ou de la basoche qui n'ait rêvé une justice de paix et que malheureusement, dans ce rêve de leur ambition, tous n'ont pas échoué. »

Depuis la publication du livre de M. Picot, le recrutement ne s'est certainement pas amélioré. Je n'ai pas jugé à propos de récolter des renseignements précis sur tous les points de la France : une pareille recherche aurait trop vite pris des allures, je ne dis pas diffamatoires, mais en vérité bien délicates. Il suffît de consulter en passant ceux qui peuvent nous renseigner en gros sur leur pays d'origine ou d'adoption. L'unanimité est telle qu'il s'en dégage une démonstration absolument convaincante; le mal signalé par M. Picot s'est aggravé partout. Qu'on regarde cependant de plus près dans un ou deux départements qu'on se trouvera connaître mieux que les autres; on y fera des découvertes surprenantes.

Je pourrais citer telles parties du pays où couramment on nomme juges de paix d'anciens conducteurs de diligences, des cafetiers, des saleurs de jambons, des paysans complètement

illettrés, des garçons de casino. Le garçon d'un établissement vulgairement appelé « beuglant » a été fait juge de paix d'une ville qui, si elle n'est pas le chef-lieu du département, n'en est pas moins la plus populeuse et celle qui renferme le plus d'ouvriers. Ces exemples bien connus ont même suscité un instant une émulation de candidatures qui aurait dû faire reculer de plus d'un pas les autorités chargées de préparer les choix. J'ai eu entre les mains la lettre d'un meunier (je le connaissais bien d'ailleurs) qui écrivait à peu près ainsi à son député : « Fatigué de tenir des comptabilités et de recevoir des faillites, je voudrais bien trouver une occupation plus tranquille. . . Je me suis choisi d'être juge de paix (sic) vous verrez à mon écriture si je suis capable de tenir l'emploi ». Il demandait, il est vrai, avec une certaine modestie, s'il ne pourrait pas confier à quelqu'un l'exercice habituel de ses fonctions, comme on délègue la gérance d'un bureau de tabac. Un autre député du même pays recevait un jour une demande conçue en termes plus brefs et aussi plus expressifs : « Ayant tué un gendarme en mil huit cent cinquante-un (style de la région) je demande une justice de 'paix. » Vous me direz que ces deux derniers postulants n'ont pas dû être nommés. C'est exact; mais il n'est pas moins exact que les nominations faites autour d'eux n'étaient pas du tout de nature à décourager leurs ambitions.

Ces « magistrats », une fois nommés, conti-

nuent souvent leur petit commerce. Il en est qui font le placement des vins ou autres denrées et qui usent de leurs attributions pour poursuivre et condamner leurs concurrents. Quant à leur procédure et à leur jurisprudence, elle dépasse tout ce que Ton peut imaginer.

Dans un chef-lieu de canton (dont je suis prêt à donner le nom à ceux de mes lecteurs qui auraient quelque raison pour me le demander), le juge de paix — c'était vers 1885 — avait assisté, je n'ose dire participé, à une rixe. Il voulut poursuivre; mais n'ayant pas de témoins à son gré, il résolut d'être à la fois témoin et juge. Donc, le jour de l'audience, il se leva, mit sa toque sur son siège et, descendant à la barre, il s'interrogea lui-même, faisant successivement les demandes et les réponses — « Qui êtes-vous? — Un tel! — Votre profession? — Juge de paix. — Vous jurez de dire toute la vérité? — Je le jure. — Dites ce que vous savez. » Et là il entama son récit. Puis il revint à son fauteuil, remit sa toque et, « considérant » le témoignage qui venait d'être entendu, il prononça sa petite condamnation.

Un de ses collègues du même département s'attendait, quant à lui, dans une certaine affaire, à des témoignages peu conformes à ses vues. 11 s'agissait de bien peu de chose : une pauvre bonne femme ramassait des feuilles mortes dans les allées d'un château dont les maîtres étaient absents. Le château était mal vu des autorités, la bonne femme et sa parenté ne l'étaient pas moins, car le

pays est très divisé et les luttes électorales y sont extrêmement vives. Un matin, on fit demander à la femme par le garde champêtre si elle avait la permission. Elle répondit que oui, ce qui était la vérité. Mais l'autorisation écrite? — Mon Dieu, non! — Alors elle reçut une assignation à comparaître devant le juge de paix. Des hommes fort au courant de toutes les misères du pays intervinrent. L'un alla chez le juge de paix pour demander à voir le dossier afin de plaider pour l'inculpée. Il fut reçu par la servante qui lui dit : « Ah! vous venez pour l'affaire? C'est bien inutile ; nous avons le procès- verbal du garde champêtre, nous condamnons. » On finit cependant par trouver le juge lui-même, on lui annonça que le régisseur du château en question était prêt à témoigner que la ramasseuse de feuilles avait toujours été autorisée, et que, s'il était entendu à l'audience, il ferait sa déposition dans ce sens. Chose convenue! Mais, au jour dit, le juge rendait son arrêt dix minutes avant l'heure légale de l'ouverture de l'audience et alors que le témoin était en droit de n'être pas encore arrivé ! Inutile d'ajouter que, dans de semblables circonstances, le juge de paix sait limiter sa condamnation de manière à ce qu'il n'y ait point d'appel. Je ne résiste pas à la tentation de donner un dernier exemple. Un maire (il est devenu sénateur) avait fondé dans sa commune un cercle dit l'Union républicaine. Une scission s'y produisit et dix ou douze membres démissionnèrent. On les fit pour-

suivre pour paiement de ]a cotisation (il s'agissait de trois francs). A l'audience, ils affirmèrent qu'ils avaient démissionné en temps voulu, dans les formes très simples, il est vrai, qui étaient usitées parmi eux. Néanmoins, ils voulurent bien remettre encore une fois leurs trois francs, mais en réitérant devant le juge de paix qu'ils étaient bel et bien démissionnaires et comptaient que cette fois on les laisserait tranquilles. Mais, dans l'intervalle, on avait fait rédiger, par les nondissidents, un article portant que tous les membres du cercle étaient engagés pour dix ans, et le juge de paix lui-même avait la prétention de donner à cet article, inconnu des protestataires, une action rétroactive. De là poursuites nouvelles, puis disputes, rixes et coups qui conduisirent de braves gens en police correctionnelle. Le tribunal, éclairé sur les antécédents, les condamna, mais avec application de la loi Bérene^er.

Ces incidents, plus comiques pour le lecteur que pour les gens poursuivis, ne paraîtront peut-être pas avoir grande importance. Je répondrai d'abord qu'en effet, les affaires portées devant les justices de paix n'engagent jamais de gros intérêts pécuniaires, mais qu'enfin tout est relatif. 11 faut se placer au point de vue de nos populations rurales, et se rappeler que pour elles la moindre somme a sa valeur. Ce qui est encore plus à considérer, c'est que tout ce qui est de nature à leur faire douter de la justice sociale les désarme de

plus en plus devant les tentations de cet égoïsme âpre, soupçonneux et dissimulé, qui est le grand péril de leurs âmes. Puis, s'il est permis de relever, en en précisant les circonstances, des actes du genre de ceux que je viens de rappeler, je ne crois pas qu'on s'attende ici à ce que je multiplie les accusations graves; il n'est pas donné à tout le monde d'en être prodigue sans scrupules ou sans imprudence.

Voici, cependant, ce que je puis dire.

En premier lieu, ceux qui ont rendu de tels jugements ont certainement méconnu les règles de la justice. Se font-ils faute de l'outrager plus encore si les intérêts politiques auxquels ils doivent leur nomination le leur demandent, s'ils se croient obligés de payer par des services l'appui que tout un parti leur donne contre un parti adverse? Ainsi, qu'attendre d'équitable de ces autres juges de paix qu'on a choisis, non plus parmi les garçons de café, mais parmi les officiers ministériels hors d'état de conserver leur étude? Voilà encore un abus signalé en 1880 et qui, depuis lors, a pris d'étonnantes proportions. Affirmer qu'on nomme aujourd'hui des notaires que cette nomination seule arrache à la police correctionnelle ou à la cour d'assises, paraîtra bien grave. Et, cependant, pour recueillir des cas de ce genre, il n'est pas nécessaire d'avoir pris par devoir scientifique l'habitude de s'éclairer en toute occasion sur les formes les plus variées de la criminalité ; il est des départements

où ces exemples crèvent les yeux1. Je dirai même plus : si l'opinion les supporte à ce point, c'est qu'elle en est arrivée à considérer la chose comme passée dans nos mœurs et rendue à peu près inévitable, au même titre que la lenteur des bureaucrates, la rapacité des hommes d'affaires et la corruption des députés.

Les comptes rendus des cours d'assises se chargent, quelquefois, de suppléer à ce qu'une enquête personnelle a de trop délicat. Voici un fait que j'ai déjà eu occasion de raconter2 : il se passait en 1894. Un notaire bourguignon était condamné à deux ans de prison. Le jury lui avait accordé des circonstances atténuantes, parce qu'il avait été prouvé aux débats que son prédécesseur, qui était son père, était en partie responsable de sa déconfiture. Or ce père avait été, après cession de son étude, nommé juge de paix. Après la condamnation de son fils, il resta juge de paix. On trouva seulement qu'il lui était difficile de continuer à rendre la justice dans le même canton (ce canton était tout à fait voisin de son ancienne

1. Je rencontre un ancien magistrat qui a été procureur de la République dans deux villes, l'une du centre, l'autre de l'ouest. Par surcroît de précaution, je lui demande s'il trouve, quant à lui, mon jugement exagéré. Il me répond que, dans la première de ces deux villes, il a eu sous ses ordres un juge de paix qu'on venait de replacer après une suspension de deux ans, pour faux. Dans le second parquet, il a eu à faire condamner un de ses juges de paix, également pour faux.

2. Dans la Quinzaine du 1er avril 1896, article intitulé : Les notaires, étude morale.

étude). On le nomma, avec avancement, dans le département limitrophe. Quand un juge de paix n'a pas son histoire aussi connue, quand on ignore les plaintes qui avaient circulé sourdement ou clairement, c'est quelquefois parce qu'il vient de loin ; et, en effet, on prend souvent (quoique pas toujours, en ces derniers temps) la précaution de dépayser celui qu'on veut tirer d'un mauvais pas. Si, cependant, vos relations vous permettent d'être renseigné, il vous arrivera d'être averti que tel homme auquel on vient de faire traverser la France pour l'envoyer rendre la justice en vos parages, sort à peine d'être notaire et conseiller d'arrondissement, notaire peu scrupuleux, conseiller d'arrondissement très dévoué. Il avait d'abord eu quelque mauvaise affaire d'ordre privé, mais qui, n'étant point trop scandaleuse, avait pu être étouffée; puis, comme il avait sciemment desservi d'une façon grave les intérêts d'un client, celui-ci avait fait du bruit, et il avait bien fallu en subir les conséquences. On avait donc liquidé la situation comme on avait pu, et on avait récompensé les services politiques en disposant d'un canton lointain.

Ces histoires-là sont de tous les jours. Tous les jours aussi, pour rapporter la vérité complète, vous entendrez dire que les juges de paix de cette dernière catégorie sont encore les meilleurs, en ce sens qu'ils sont plus instruits, plus expérimentés que les autres. Faut-il croire enfin qu'ayant frôlé de près le code pénal, et ayant

réussi à se tirer d'affaire, ils se sont assez assagis pour vouloir prendre intelligemment des précautions? La chose est très vraisemblable. En tout cas, ce n'est guère vanter le corps tout entier que de lui trouver son élite dans des représentants ainsi recrutés *.

Nous n'avons parlé jusqu'ici des magistrats primaires qu'au point de vue des rapports avec les partis politiques et des conflits purement civils. Mais il y a une autre partie de ces fonctions qui, à l'heure actuelle, souffre grandement dans nos campagnes, et tout le monde s'en plaint; les délits et les crimes n'y sont plus poursuivis suffisamment, la police ne s'y fait plus. On voudrait que le vagabondage et la mendicité (la fausse mendicité surtout) fussent promptement réprimés

1. Un honorable magistrat que je fréquente pendant quelques mois de l'année, me dit avoir trouvé dans un arrondissement voisin l'idéal du juge de paix.

Ce juge de paix fut nommé ne sachant absolument rien de ce qu'il aurait dû savoir, mais il en avait conscience et il avait peur de commettre des injustices. Celte louable humilité eut des conséquences inattendues. Quand il vit arriver devant lui les premiers plaideurs, il les apostropha en leur disant : « Qu'est-ce que vous venez faire ici? vous mettre des frais sur le dos? Allez-vous-en et que je ne vous revoie plus! ou plutôt, si, allez boire ensemble et faites-vous des concessions; ça vaudra mieux. Quand vous vous serez mis d'accord, vous viendrez me le dire. » 11 paraît que le bruit s'en répandit sans provoquer trop de protestations. Les gens surent peu à peu qu'il était inutile de compter sur leur juge pour les « concilier ». Et ils prirent le parti de se concilier tout seuls... Je ne crois pas malheureusement que cette méthode puisse devenir universelle. Et puis, ce juge si modeste avait d'autres attributions qu'il lui était difficile de décliner.

sur place, et Ton demande à étendre de ce côté « la compétence » du juge de paix. C'est très bien en théorie ; mais à ce vœu répond aussitôt un cri universel : avant d'étendre la compétence juridique des juges de paix, étendez d'abord leur compétence morale et intellectuelle1. Non seulement ils ne sont généralement pas à la hauteur de ces nouvelles fonctions qu'on leur destine, mais ils ne suffisent certainement pas à la tâche qui leur incombe dès aujourd'hui. Ne parlons pas de la tenue proprement dite du tribunal de simple police où se passent trop souvent les scènes de vaudeville qu'on a lues plus haut. Le juge de paix devrait, dans son canton, avoir constamment l'œil ouvert sur tout ce qui peut faciliter, le cas échéant, Tinstruction que le tribunal de première instance peut avoir à y ouvrir. Soit spontanément quand il s'agit de flagrant délit, soit sur réquisition du tribunal, il doit tenir lieu d'un véritable commissaire de police aux délégations judiciaires. S'il ne le fait pas, tout l'édifice de la justice répressive croule dans nos campagnes, et c'est bien là le spectacle auquel nous assistons. Qu'on me permette d'élargir quelque peu la discussion.

Dans une récente séance de la Société générale des prisons, l'on passait en revue les mérites et les défauts de la nouvelle loi sur l'instruction criminelle. Pour la défendre, on disait : « nos mœurs

1. Au Sénat, M. Bérenger avait déposé et défendu, par les meilleurs arguments, un amendement préparant à cette réforme si nécessaire. L'amendement fut repoussé.

et l'ensemble entier de nos habitudes ne permet taient plus l'instruction secrète ; il fallait que le juge d'instruction devînt simplement juge au lieu d'être policier ». A quoi d'autres membres de la réunion répondaient : « Oui, cela était désirable et même inévitable ; mais avant de briser les armes du juge d'instruction, il fallait en préparer d'autres; plus précisément il fallait que la société fût assurée de voir arriver dans le cabinet du juge d'instruction des recherches toutes faites qu'il eût à juger, non à inventer ou à remplacer par ces interrogatoires subtils, inquisitoriaux et déconcertants où il plaidait le faux pour savoir le vrai. Or, quel moment choisit-on pour émousser les armes du juge d'instruction? Celui où les autres armes avec lesquelles la société essaie de se défendre sont plus débiles ou plutôt plus nulles que jamais. » Et dès lors un critique de la loi, s'adressant à l'un de nos magistrats les plus vénérés, lui dit : « A l'époque où vous étiez procureur général, Monsieur le conseiller, vous aviez encore dans les cantons des agents, des collaborateurs sur lesquels vous pouviez compter. Nous, aujourd'hui, nous n'en avons plus : on ne nous donne pour juges de paix que des cabaretiers et des agents électoraux! » Qui tenait ce langage? Le procureur général, en activité, d'une des Cours d'appel du nord de la France 1.

1. Mes observations personnelles qu'on a lues plus haut avaient été surtout recueillies dans le midi et dans le centre.

Il est permis dès lors de se demander quelle valeur a la statistique qui, depuis 1895, annonce une diminution de la criminalité à presque tous les degrés. Si la police ne se fait plus, si on ne poursuit plus les vrais délinquants, est-il étonnant que le total des dénonciations, plaintes et procès-verbaux diminue et celui des condamnations également? En attendant, la proportion des crimes et délits qu'on ne poursuit pas parce que les auteurs en demeurent inconnus, reste au niveau si élevé auquel elle s'est haussée l.

Mais peut-être touchons-nous ici à la sphère supérieure d'où descend l'action directrice de la justice nationale. Abordons avec l'esprit le plus scientifique et le plus impartial qu'il nous sera possible cette dernière partie de notre tâche.

1. Je répéterai ici une observation très importante que j'ai déjà faite dans le Journal des Débats. Tandis que la statistique criminelle nous donne une baisse dans la plupart des délits qui relèvent de la police ordinaire (et particulièrement dans le vagabondage), elle nous offre une hausse toujours croissante dans les délits dont connaissent les polices spéciales, comme celles des eaux et forêts, de la chasse, de la pêche, des chemins de fer, des fraudes commerciales, etc. Si le respect de la propriété avait réellement augmenté dans notre pays, n'en verrait-on pas les résultats aussi bien dans la sphère où agissent des polices plus indépendantes que dans celle où règne la police gouvernementale et politique? Puis, comment ne pas suspecter la statistique d'une année où l'on peut faire le rapprochement suivant? Une année, par exemple, on nous annonce 450 suicides de moins; mais, à une autre page, vous trouvez 562 « morts accidentelles » de plus. C'est un peu louche.

Écartons tout ce qui pourrait ressembler à des allusions de circonstances. Il y a des faits permanents qu'il faut bien relever, et voici les principaux : 1° l'importance croissante que la chancellerie a prise, non pas seulement dans la direction générale de la justice, dans l'interprétation des lois difficiles, dans l'esprit à imprimer aux parquets, mais dans les affaires particulières où elle est en butte aux sollicitations politiques; 2° les fréquents changements de garde des sceaux, puisque, de 1882 à 1898, nous en avons eu 22; 3° les changements non moins fréquents (puisqu'ils sont la conséquence des premiers) dans le personnel des secrétaires généraux et directeurs du Ministère de la justice ; 4° l'habitude prise de faire passer par la place Vendôme quiconque est persona gratior près du ministre de l'année et de l'envoyer ensuite, au détriment de bien des magistrats de carrière, à l'un des postes les plus élevés de la Cour d'appel de Paris ou de la Cour de cassation.

Ces faits-là, qui les ignore? Et qui n'a remarqué là deux maux qui, quoique semblant contradictoires, ne s'accordent que trop pour s'exaspérer mutuellement, la mobilité dans les personnes et la continuation obstinée d'un même système? Ce système, on le pratique avec d'autant moins de scrupules que personne n'a le temps d'en assumer

la responsabilité réelle et que chacun peut se dire : « mes prédécesseurs en faisaient autant, et mes successeurs en feront peut-être encore davantage ».

Un des hommes les plus éminents, les plus modérés, les plus « dévoués à nos institutions » que je connaisse, me donnait un jour la « formule » de cette situation, en me disant : « Je ne l'aurais jamais cru avant d'être venu camper dans cette maison, mais notre chancellerie est le plus grand laboratoire d'iniquité qui puisse exister dans un pays. » 11 est vrai que celui qui en parlait ainsi avec beaucoup d'autorité essayait de ne pas trop s'en prendre aux hommes. Il s'en prenait, savez- vous à qui, ou à quoi? Au téléphone! Quel que fût son empressement légèrement ironique à ménager ses supérieurs d'un jour, tout n'était pas faux dans son ingénieuse explication. Du moins peut-on dire que le téléphone a multiplié des tentations auxquelles les gens n'étaient que trop portés à céder.

Déjà le télégraphe avait singulièrement corrompu les bureaucrates du Ministère de la justice. Quand il fallait autrefois rédiger entièrement et signer de sa main des instructions, on hésitait, on pesait ses résolutions. On hésita beaucoup moins quand il fut possible d'envoyer des dépêches ainsi conçues : « ordre de surseoir... attendez [sous Forme] des instructions... abstenez -vous », et autres semblables, sans qu'on pût savoir exactement par qui, comment, dans quelles conditions

avait été fait pareil usage de l'autorité du Ministre. Mais avec le téléphone, c'est bien autre chose! L'office actuel du directeur des Affaires criminelles est d'être toute la journée l'oreille et la bouche pendues à l'appareil. Il écoute, quoi? Les raisons de ceux qui poursuivent ou voudraient poursuivre? Oui, un peu; mais singulièrement plus les réclamations élevées contre ceux qui ont l'audace de poursuivre : réclamations de député, réclamations de sénateur, réclamations envoyées au nom du président du comité électoral, au nom du rédacteur en chef du journal, réclamations (oh! celles-là surtout) du Vénérable de la Loge, etc. Et à tous il faut répondre. Partent donc de tous les côtés des instructions comme celles-ci : « On avisera... intérêt supérieur à obtenir une ordonnance de non-lieu... raisons des plus sérieuses pour ne pas poursuivre... obligation pour le procureur d'attendre des instructions nouvelles (qui ne viendront jamais) et, d'ici là, se considérer comme provisoirement dessaisi des soins de la poursuite, etc. , etc. » Et de la plupart de ces questions comme de ces réponses, il ne reste aucune trace, pas même la trace quasi imperceptible que laissait la dépêche télégraphique.

Aussi arrive-t-il souvent qu'on ne se donne même pas la peine d'esquisser aucune explication. Un magistrat d'une des grandes villes de France me rapportait, il y a deux mois, le fait suivant : Un notaire de son arrondissement allait être jugé : le jour de l'audience était fixé. La veille de cette

audience, ordre bref arrive de Paris d'avoir à envoyer d'urgence le dossier à la chancellerie. Il y avait de cela trois ans en 1899 ; le dossier y est encore, et personne n'en a plus jamais entendu parler.

Était-il donc si téméraire de dire l que, sous couleur de Ministère de la justice, nous avons plutôt un ministère contre la justice, comme nous avons incontestablement un Ministère contre les cultes? Oui, le Ministère de la justice paraît être devenu, dans notre organisation sociale, ce que les physiologistes appellent un centre inhibiteur, c'est-à-dire qui arrête les actions au lieu de les mettre en mouvement. Oui, on peut dire avec vraisemblance : le Ministère dit de la justice est ainsi nommé, parce que c'est le lieu où l'on travaille à empêcher l'exercice de la justice de créer des embarras au gouvernement et à ses amis.

Une me reste plus à ajouter qu'un mot : tous ces fonctionnaires praticiens du téléphone et mis bon gré, mal gré, au service des intérêts politiques du jour, ce sont eux qui, avec les changements si fréquents de Ministère, vont maintenant occuper les places vacantes à la Cour de cassation. La valeur individuelle de beaucoup d'entre eux est indiscutable, elle est connue. Et encore a-t-on beaucoup de peine à recruter la chambre civile,

1. A propos du droit de poursuite à accorder aux associations.

car dans la nécessité où l'on est d'y mettre des hommes compétents, on doit se résigner, de temps à autre, à y mettre des hommes indépendants. Mais qu'a fait d'eux un tel système? Quelles habitudes leur a-t-il données? Quelle liberté leur a-t-il laissée? Je me borne à enregistrer le fait et à demander s'il est de nature à accroître le prestige si fortement menacé de nos institutions.

Trouvera-t-on ces jugements excessifs? Je ne me bornerai pas à en appeler à l'expérience que chacun de nous doit avoir de ce qui se passe en son arrondissement. Je rappellerai l'affaire encore récente de M. Cabanes; elle est assurément « typique ».

M. Cabanes, qui avait eu, comme procureur de la République de Montbrison, à requérir contre Ravachol et l'avait fait avec courage, était procureur à Caen. Là il crut de son devoir de poursuivre un officier ministériel. Qu'avait fait celuici? Il avait fraudé le fisc et commis, dans une affaire de succession, des imprudences d'autant plus graves , qu'il se portait comme héritier en conflit avec d'autres personnes de la ville. Je ne veux pas insister sur ces faits, la citation authentique d'un arrêt de Cour d'appel qu'on lira tout à l'heure me suffira largement. Mais l'inculpé avait des amis puissants et, en particulier, le député, maire de la ville, homme habitué, paraîtil, de longue date, à opérer généreusement beaucoup de sauvetages et qui à ce titre fut parfaitement à sa place dans le poste de garde des sceaux.

Il avait su intéresser à la cause de l'officier ministériel le ministre d'alors et ses bureaux. Fort de cette protection, l'inculpé comparut devant le tribunal de première instance : il voyait figurer parmi ses juges un de ses anciens clercs, un de ses clients, ayant alors une affaire importante en son étude, un magistrat enfin qui, ayant participé, dans une certaine mesure, à l'instruction, aurait eu le devoir de se récuser.

Ce tribunal jugeant disciplinairement (car on avait réussi à éviter une juridiction plus sévère) acquitta son homme, même sur le seul fait avoué de la fraude l. Il osa même publiquement avancer dans ses considérants : « que dans l'état actuel de nos mœurs une fraude envers ladministration de l'enregistrement n'est considérée par personne comme portant atteinte à l'honorabilité, et que par suite l'estime et la considération du notaire ne pouvaient être en rien diminuées ». Il ajoutait « que la peine disciplinaire, même la plus légère, prononcée par le tribunal, serait encore excessive parce qu'elle serait de nature, après des poursuites aussi retentissantes, à laisser planer sur les actes du notaire incriminé un soupçon injuste et immérité ».

Voilà qui était clair. Messieurs les fraudeurs normands ont été ce jour-là bien avertis. Leurs scrupules, s'il leur en restait, ne doivent plus leur peser lourd 2.

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