CH. III. — LES ACTES DES APOTRES
à Faiigle nord-ouest du Temple, la tour Antonia \ Dans les Actes (xxi, 31 et suiv.), on la voit intervenir pour arracher saint Paul à l'émeute suscitée contre lui. D'autre part, les Juifs avaient aussi leurs officiers et leurs gardes pour la police de leur État. C'est un officier de ce genre (magistratvs templi^ 6 dTpaTTiyoç roCf tepo'j) qui, par deux fois, arrête les Apôtres {Act. iv, 1, et V, 24, 25) ^ ; et le même emploi paraît avoir été rempli par le fils du grand-prêtre, au moment où la révolte va éclater *.
Les Juifs avaient leur conseil devant lequel les Apôtres comparurent : et la chose était trop connue pour qu'on puisse faire un mérite à l'auteur des Actes de ne l'avoir pas ignorée ? Mais de plus, les gouverneurs romains avaient un conseil privé qu'ils consultaient dans les cas importants, et notamment dans les procès, comme on le voit par Cicéron, dans les Verrines , par Philon et par Josèphe * : il n'est pas sans intérêt de noter que les Actes n'oubUent point ce détail, dans la conclusion du procès de saint Paul devant Festus {Act. XXV, 12).
Avec cette fidélité parfaite à retracer l'état de la
tus : c*est sous ce nom que Sénèque lui dédie son traité de la Colère {de Ira) qu^il lui a^ait demandé.
' KaOv}(TTO yàp àei èit' aOxYÎ; Tây^a 'PwjjLatcov. Jos. B, Jud. V, V, 8; cf. Ant. XX, Y, 3 ; Lardner, ], ii, 14, t. I, p. 107. Quant k la cohorte italique dont Corneille est centurion (AcU x, 1], elle doit faire penser, non à la légion italique dont Tacite a parlé en plusieurs lieux (Hist, I, 59, 64; 11, 41, etc.), mais k une cohorte' dont on trouve la trace dans une inscription de Gruter : et Gohors militum italicorum voluntaria quae est in Syria. » Ackerman's, Numism. illustr. p. 34 et Wiescler, Chron. p. 145, n<» 2.
' Jos. Ant. XX, V, 2; B. Jud. II, xii, 6. — * Jos. B, Jud. II, xvii, 2.
* lUud negare posses et tune negabis : te consilio tuo dimisso, vins primariis, qui in consilio G. Sacerdotis fnerant, tibique esse solebant, remotis, de re judicata judicasse. {In Verr, ii, 33, g 81 ; cf. t, 9, g 23 ;
i24 PAHT. I. — AUTHEKTICITÉ DU TEITE.
Palestine et des provinces étrangères , les noms , les titres et jusqu'au caractère des princes ou des magistrats, on trouve dans les Actes une peinture animée de toutes les choses du temps» On y voit les Juifs, avec leurs sectes rivales, se disputant la prépondérance au sein de leur propre conseil en Palestine * ; et au dehors, formant de nombreuse$ communautés dans les principales villes, (il n'y en a pas une où saint Paul n'ait eu d'abord à s'adresser à eux ^) et comptant partout des prosélytes, comme on le sait encore par Philon et par Josèphe '. On les y voit s'assemblant communément dans le temple ^ , et rangeant parmi les plus grands blasphèmes toute parole contre le lieu Saint ^ ; se réunissant dans les synagogues aux jours
Jor. ÀnU XX, v, 4 ; cf. B. Jud, II, xvi, 1, Phil. de Légat, ad Caium, 1. 1, p. 582 ; ap. Lardner, I, n, 16, t. I, p. 111.)
^ Sciens autem Paulus quia una pars esset Sadducseorum et altéra Pbarisaeorum, exclamavit in concilio : Viri, fratres, ego Pharisaeus sum, filius Pharisaeorum ; de spe et resurrectione mortuorum ego judicor (Act. xxiH, 6). Cette déclaration, qui mit aussitôt la division dans le conseil, portait en effet sur le point de doctrine qui séparait le plus les deux sectes, comme saint Luc le dit aux versets qui suivent (7-9), et, comme on le sait aussi par Josèphe {AnL XVUI, i, 3 et 4; B. Jxid, II, viii, 14). Pour les Pharisiens, leur influence est connue, et il en est parlé ailleurs encore, presque de la même manière, dans les Actes (xxvi, o) et dans Josèphe {B. Jud. I, v, 2) ; mais on pourrait se demander si saint Luc ne se trompe pas en donnant une place presque égale dans le conseil aux Sadducéens : ce qu'il répèle en un autre endroit, mettant même le grand-prêtre de leur côté (v, 17). Mais les Sadducéens n'étaient exclus de rien ; et Josèphe, dans les passages cités, constate qu'ils étaient les premiers en dignité. Voy, Lardner, I, iv, 2, t. I, p. 128.
^ V-oy. Act. II, 5-11 et toute lliistoire de la prédication de saint Paul dans les Actes; ses Épltres et celles de saint Pierre et de saint Jacques. C'est ce que constatent pour ce temps-lk Philon (Legai, ad Caû t. II, p. 587) et Josèphe (B. Jud, II, xvi, 4). Voy, Lardner, 1, m, 1, 1. 1, p. 113.
3 Act, II, 10 et 11 ; VI, 5; xiii, 43; cf. Jos. c, Apion,^ II, 36; Ant, XX, u. Et pour les femmes, Act, xiii, 50 et xvi, 14 ; cf. Jos. B. Jud, II, XX, 2 ; Lardner, I, m, 5, 1. 1, p. 119 et suiv.
♦ Act, II, 46 ; m, 1-9 ; v, 12, etc.; Jos. Ant, XV, vu, 8.
* Act, VI, 13 ; XXI, 28-29.
CR. ni. — LES ACTES DES APOTKES. 125
de sabbat pour lire la loi et les prophètes * ; priant à certaines heures , en certains lieux * ; sans parler d'autres pratiques encore, comme les vœux dont ils allaient s'acquitter dans le temple ' .
Mais les Juifs ne sont pas les seuls dont les coutumes soient si bien reproduites. Les Romains se mêlaient à eux en Judée même, comme au dehors. La Palestine était province de Rome, et il y a^ait des Juifs citoyens romains. Les coutumes romaines de\Tont donc aussi laisser des traces dans le livre. On les y trouve, et tout aussi fidèlement obserrées. On y voit le droit de cité romaine acquis ou par naissance, comme saint Paul s'en glorifie, ou à prix d'argent, comme le dit de soi-même le tribun Lysias {Act. xxii, 27, 28). Assertion qui pourrait paraître étrange, et qui pourtant est vraie : car l'esclave, en obtenant à prix d'argent sa liberté, acquérait de son maître citoyen le droit de cité romaine ; et Claudius Lvsias est évidemment un affranchi, comme il y en avait un si grand nombre, même dans des offices plus élevés , en ce temps-là * . On y voit encore le droit du citoyen devant les tribunaux, et toutes les formes de l'instruction criminelle dans le procès de saint Paul : l'emprisonnement provisoire^ le rapport de l'officier au gouverneur *, le procès devant
' Ad. xiii, 14, 15; xiv, 1, etc.; cf. Matth. xiii, 54; Marc, i, 21 ; Luc. IV, 17-20; et Philon, de. Vit, Mos, m, t. H, p. 167; Jos. c. Âp, II, 17 ; cf. B. Jud, n, XIV, 5 ; Lardner, I, ix, 6, t. 1, p. 217-219.
Met. Il, 13-15; 111,1 et X, 30;cf.Jos.il»t.XIV, iv,3. — ilct. xvi,13; cf. Jos. AnL XIV, X, 23, etc. : Larduer, I, m, 3, i. I, p. 115.
' AcL xviii, 18; XXI, 23-26; cf. Jos. B. Jud. II, xv, 1 ; AnL XIX, VI, 1. — ♦ Voy. la note x li la un de ce volume.
' Ad. XXII, 24, 25; xxiii, 26; cf. 1. 6, pr. D. I, xvi, de Officio pro^ consulis et legati : Soient etiam custodiarum cognitionem mandare lega- Us : scilicet ut praeauditas custodias ad se remittant, ut innocentem Hberent : sed hoc genus mandati extraordinarium est : nec enim potesl
ce magistrat * , Tappel au prince , Tenvoi des prisonniers ^, et la chaîne dont saint Paul était lié au soldat qui le gardait ^ . Ces traits divers qui tiennent aux coutumes des Romains ou des Juifs , auraient pu être reproduits encore au delà des temps apostoliques : car les coutumes ne sont pas uniquement de ce tempslà. Mais on trouve en outre ici des faits particuliers qui, plus tard, se seraient effacés du souvenir. Ainsi, les Juifs furent, selon les Actes, chassés de Rome sous Claude {Act. xvni, 2). Josèphe n'en dit rien : il met peu d'empressement à relever les incidents qui ne sont pas à Thonueur de son peuple ; mais Suétone en parle, mêlant à Tévénement le nom du Christ : Judœos^ impulsore Chresto assidue tumiUtuantes y Romaeœpulit\ Il y eut une famine prédite par Agabus (Aci. xi, 27-30). Cette famine est mentionnée par Josèphe, au temps où elle dut arriver selon les Actes, sous le procurateur Tib. Alexander (45-48 de Tère vulg.) : une reine de TAdiabène vint, en cette occasion, au secours des Juifs ^.
quis gladii potestatem sibi datam, vel cujus alterius coercitionis ad alium Iransferre. Cf. 1. 1, § 1 (Papin.), D. I, xxi, de Officio ejus cui mandata est jurisddctio,
> Festus résume en ces termes sa réponse aux Juifs qui le pressaient de condamner saint Paul : « Quia non est Romanis consuetudo damnare aliquem hominem, prius quam is, qui accusa tur, praesentes habeat accusatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina {Act, xxv, 16). C*est la marche qui avait été suivie par Félix comme par lui-même (Act. XXIII, 34, 35; xxiv, 1 et suiv.; xxv, 6-12) ; et c'est en effet la règle constamment suivie par les Romains, excepté toutefois par Verres ; mais Texception la con^rme. Cic. in'Verr. I, ix, g 25; IV, xix, g 41 ; V, ix, § 23 et XLii, § 109.
^ Il y avait des magistrats établis par Auguste, a Rome, pour recevoir les appels (Suet. Aug. 33). 11 est dit qu'avec saint Paul d'autres prisonniers furent envoyés à Rome [Act. xxvii, 1). Josèphe cite plusieurs fois des envois de ce genre. B. Jud. II, v, 3 et xii, 6; cf. Ant. XX, vi, 3 ; B, Jud, II, XIII, 2 ; Vit, § 3 ; Lardner, I, x, 10, 1. 1, p. 247.
^ Act, xxviii, 16. Voy. la note xi à la fin de ce volume.
* Suet. Claud, 2. — '^ Jos. Ant. XX^ v, 2, et ii, 6.