‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 1 sur 72 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De tous les genres de preuve, la preuve littérale, autrement dit, la preuve qui résulte des actes écrits, est la seule qui permette de conserver sans altération un souvenir durable et permanent, et présente de véritables garanties d’impartialité.

L’écrit est donc parmi les moyens que l’on peut produire en Justice, un des plus certains et des plus décisifs pour convaincre le juge; le bon sens populaire l’a toujours reconnu : seripta manent..…

La preuve orale, à l'inverse, offre beaucoup de dangers et éveille de nombreux soupçons; le souvenir d’un fait disparait trop souvent le jour même où il est né, et trop souvent aussi, l’homme qui ne se trompe pas de bonne foi, excuse son mensonge par un prétexte, qu'il est

difficile de reconnaître, car il n’a la plupart du Cartault 1

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temps que sa conscience pour complice et témoin de son faux témoignage.

C'est ce qui explique qu’on a pu dire avec raison, que la preuve littérale appartenait à la civilisation, et la preuve testimoniale à la barbarie.

L'écrit possède des qualités qui varient avec sa nature ; l’acte sous seing privé ne se comporte pas comme l'acte authentique, notamment au point de vue de la date :

« L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics, ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les

formalités requises » (GC. civ., art 1317).

Entre autres officiers publics, les notaires ont qualité pour donner lauthenticité à un acte; cette capacité résulte de l’article 1* de la loi du 25 ventôse an XI qui est ainsi conçu : « Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats, auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses et expéditions ».

Les notaires exercèrent longtemps en France la double fonction de seribes des tribunaux et des seigneurs. Dans le but de séparer la Juridic-

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tion contentieuse de la juridiction volontaire, un édit de 1554, renouvelant des règlements antérieurs mal exécutés, défendit aux juges et greffiers de recevoir à l’avenir aucun contrat volontaire. Mais cette confusion avait eu comme résultat que, dès l’origine, les actes notariés n’eurent pas seulement la force probante, mais jouirent de l'exécution parée, comme la sentence des juges, lorsque la clause exécutoire y avait été insérée, et que le sceau du tribunal y avait été apposé.

Depuis la loi du 25 ventôse an XI qui organisa le notariat, séparant ainsi définitivement la juridiction volontaire de la juridiction contentieuse, la réception des actes par un notaire, dans la forme prescrite par la loi, suffit pour donner à ces actes le caractère de l’authenticité.

« Le notaire, dit Meyer (1), a le droit d’imprimer à ses actes, entre les parties qui consentent, la même autorité que le juge entre les parties qui plaident ». |

L'acte notarié fait donc foi par lui-même en justice, et l'inscription de faux est le seul moyen d’en suspendre les effets (2) (art. 1319, GC. civ.;

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