LES
art. 19, loi 25 ventôse an XI). Les autres officiers publics sont : les greffiers, les huissiers, les officiers de Pétat civil, et les agents de la police Judiciaire, ayant qualité pour dresser des procèsverbaux.
Le système de la loi est de donner à lofficier public pouvoir de dresser des actes authentiques pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies :
1° Que l’acte ait été reçu par un officier public;
2 Que ce dernier soit compétent quant au lieu et quant à l'acte;
3° Que l’acte ait été recu avec les formalités requises, et porte les mentions exigées parmi lesquelles la date est une des plus importantes.
Il peut arriver que l’une de ces conditions vienne à manquer; dans ce cas l’acte nul comme acte authentique, peut valoir comme acte sous signature privée.
Cette solution n’est pas récente, Dumoulin en effet la connaissait déjà : € St actus, non valet ut agitur, valeat ut valere potest, concurrente voluntate » (1). Elle fut adoptée ensuite par larticle 1318 du Code civil, et l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI.
Quelle est la force probante de cet acte su