CHAPITRE
L'opinion qu'on se forme généralemeni <le ia consliuition de la Grande-Bretagne, cest qu'elle est nn gouvernemonl de contrepoids, où les trois élénienis politiques dn pays, aristocratie, bourgeoisie et peuple, se balancent et se font équilibre : Ponderibus lihrala suis consti tut io, dit Delolme, et il ajoute même que , par l'élection, le peuple est le maître final des ressorts de l'Etat.
Il est difficile d'avoir moins vu le fond des choses ou d'avoir poussé plus loin la partialité que ne l'a fait Delolme; c'est ce qui explique la haute estime dont jouit cet auteur en Angleterre. Son livre fut un long dithyrambe en faveur des prétentions de la métropole contre les projets de l'indépendance américaine, et l'on peut croire qu'il n'obtint pas la récompense qu'il espérait, si l'on en juge par les paroles amères qu'il laissa échapper contre l'Angleterre, dans une seconde édition de son ouvrage : « Combien peu, dit-il, je connaissais encore ce pays!
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Ce n'est pas comprendre l'Angleterre, en eft'et. que d'y reconnaître , <lans la sphère d'action olficielle, autre chose qu'une oligarchie, sous trois faces diverses : aristocratie de la couronne, aristocratie de la terre, aristocratie du comptoir; toutes trois, unies par un même intérêt, asservies l'une àTautie, enlacées dans la résistance contre le tlot qui pourrait tout submerger. Ainsi, la couronne dépend aujourd'hui des lords et des communes. Mais, àleuj" tour, les lords dépendent de la couronne qui peut augmenter leur nombre et les tient suspendus au liochet de ses faveurs, de ses emplois, de ses pensions, comme aussi les lords étendent leurs racines jusque dans la chambre des communes , oii parviennent à pénétrer, sur six cent cinquante-huit mend)res, cinq cent soixante et onze fils, frères, petit-fils, oncles, gendres, neveux, cousins de pairs ou officiers, fonctionnaires, avocats dépendants des pairs ou de la couronne.
Dans tout cela, oi^i est le peuple , où sont ses représentants? — Ce gouvernement n'est donc bien qu'une trinité aristocratique , indivisible, bien que séparée en trois personnes, dont chacune a, pour la scène du monde, son rôle et ses attributs dillérents.
Ainsi, je vois d'abord l'intluence de la couronne. Bien qu'ils soient depuis longtemps j)assés, les jours où Elisabeth pouvait impunément faire dire aux communes, par la bouche du chancelier Bacon : « La volonté de sa majesté est que vous ne vous niêliez pas des affaires de l'État, » il n'en est pas
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moins vrai que la couronne conserve encore d'énormes prérogatives.
Le souverain préside à l'adminislraiion de la justice, en sa qualité de magistrat suprême. Par une fiction de la loi , il est regardé comme le propriétaire universel du royaume ; il est censé directement intéressé dans tous les délits. Il a droit de (aire grâce. — Il est la fontaine d'honneur, c'est-à-dire le distributeur des titres et des dignités. — Il est le surintendant du commerce ; il a seul le droit de battre monnaie; et il peut donner cours à la monnaie étrangère. — Chef de l'Église , il nomme aux évêchés et aux archevêchés, et il convoque l'assemblée du clergé. — Il est le généralissime des armées de terre et de mer. — En face des nations étrangères, il est le représentant et le dépositaire de toute la puissance et de toute la majesté de la nation; il contracte les alliances, il a le droit de faire la paix et de déclarer la guerre. — Enfin, il est hors de l'atteinte des tribunaux et sa personne est inviolable. — Joignez à cela une liste civile de 9,635,000 fc. , plus 2,o00,000 fr. en revenus des domaines de l'Etat et de l'amirauté, sans compter 2,500,000 fr. qu'il tire de la principauté de Galles et du duché de Ounouailles; voilà certainement des moyens }>rodigicux d action, d'autorité, de puissance (]ui frap[)enl les yeux et (|u on ne saurait contester.
.le vois clairenienl aussi la part d'autorité inhérente aux leprésentanls de l'aristocratie foncière.
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La <;hambre des lords est presque aujourd'hui ce (Qu'elle ëlail, à la seconde moitié du quinzièuie siècle, quand le parlement d'Angleterre se divisa d'une manièie permanenle en deux assemblées : l'une, composée du haut clergé, des comtes et des barons, convoqués par lettre spéciale du roi; l'autre, des petits feudalaires ou chevaliers des .comtés réunis à des bomgeois des villes, élus par leurs pairs, ou convo(jiiés arbilrairement par les schérifîs.
On ne connaît de noble ou de pair, dans une famille, que l'héritier revêtu du titre de duc, de niaïqnis, de comte, de vicomte ou de baron. Depuis la réunion des deux royaumes , celui d'Ecosse, sous la reine Anne, et celui d'Irlande, sous Georges lïl, la noblesse de ces deux Ktals ('nvoi(; à la chambre des pairs ses dépuîalions. Les |)airs d'Irlande sont ('"lus à vie, les paiis d'Lcosse ne le sont que pour im parlement, il y a trois cent soixante-seize pairs d'Angleterre, tons, rf>mm(^ on vient de le voir, princes flu sang royal^ ducs, niar(juis, comtes, vicomtes ou barons; seize pairs d'F.cosse, élus en 1841, vingt -huit paijs d'Irlande nommés à vie, vingt-six archevêques et évêques anglais, quatre archevêques ou évêques irlandais^ au total quatre cent cincjuanle membres. Le roshime <'sl le même pour tous, saul" poui- les évè(pies, et la l'obe rouge, aux longs plis , est plus ou moins fourrée d'hermine . ré|)iloge ou les revers sont plus ou moins larges, suivant la dignité (h} litre.
DE LA.M.LKTERRi:. i^
Tout bill qui a pour objet d'affecter les droits de la pairie ne peut prendre sa source que dans la chambre des pairs, et la chambre des communes ne saurait le modifier. Les lords ont la l'acuité de voter par procuration ; il suffit de la présence de quarante membres pour l'expédition des affaires. Ils ont le privilège de n'être jugés que par leurs pairs; ils ne sont point soumis à la contrainte par corps, dans un pays où elle est prodiguée d'une l'açon effrayante ; leur domicile ne peut être fouillé qu'en vertu d'un warrant royal. Ils peuvent s'asseoir au banc d'une cour de justice et donner leur opinion au juge, demêmequ'ils peuvent exercer les fonctions de juge de paix partout où ils se trouvent. Ils rendent leur verdict sur l'honneur seulement el non sous serment. Enfin, la cour des lords est la su prèmejudicaturedu pays : elle ne décide que connue tribunal d'appel, ou sur les causes d'erreur; après sa décision, plus de recours. Combien cette blanche de la puissance aristocraliijue sent encore la conquête et poite l'empreinte de son origine; dans la plupart de ses coutumes, de ses vieilles formules, de ses locutions, partout vous retrouvez le français.
Quant à la chambre des communes, il serait superflu d'en mon lier l'énorme prépondérance dans les affaires de l'État. Malgré l'espèce d'infériorité dans bujut'lh' lusage la tient platée, à légard de la <'hand>i(' des lords, bien que. par e\enq>l(', dans un comité particulier, composé de lords el de députés, les membres des connnunes doivent se tenir
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debout et découverts en présence des lords assis et couverls, on n'en sait pas moins quelle extension la puissance de la chambre des communes prend chaque jour sur les destinées du pays. Elle embrasse toutes choses, non-seulement comme agent législatif, mais comme administraleur supréym des provinces, et ce pouvoir est né de la nécessité des circonstances, au milieu de la confusion de tous les autres pouvoirs.
En trois bilh, par lesquels commence ordinairement la session, son omnipotence peut tout atteindre. Le premier de ces bills est celui de Timpôt; il ordonne que toutes les différentes branches des taxes soient perçues, comme l'année précédente, jusqu'à ce que la chambre ait examiné, sur la présentation du budget, quelles sont les suppressions ou les augmentations à faire. Le se- ( ond bill continue, pendant l'année qui va s'écouler, l'armée de terre et de mer sur le pied des années antérieures; si ce bill n'était pas rendu, l'armée serait licenciée de droit, el les hommes qui la composent seraient déclarés rebelles, s'ils restaient en armes. On appelle ce bill bill o[ mulinij, parce qu'il répute mutins et déserteurs ceux qui quitteraient leurs drapeaux, le maintien de l'armée étant décrété. Le troisième bill est connu sous le nom de bill d'indemnité ; si pendant l'absence ou la piorogation du parlement, les ministres ont employé des sommes plus fortes (|ue celles qui leur avaient été allouées; s'ils ont étendu des mesures de sûreté ou d'administration qu'ils
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avaient été îuitorisés à prendre, ils exposent leur conduite et ne peuvent être absous que par un bill spécial; ils sont, sinon, mis en accusation.
Comme administrateur suprême, c'est le parlement qui est appelé à prononcer sur tous les règlements concernant l'agriculture, le commerce, l'industrie, la construction des églises et même le pavage et l'éclairage des villes.
On se fait, en France, une idée exacte des pouvoirs de la chambre des communes, mais on ne sait point assez com!)ien son essence est éminemment aristocratique. Rey n'a rien exagéré, en disant qu'elle est simplement la succursale de la chambre des lords, et d'après l'exposé rapide qu'on vient de lire, il est permis de conclure qu'il n'y a, en Angleterre, sous trois formes distinctes en apparence, qu'une aristocratie royale, foncière, ou marchande; oui, dans le passé, ces divers éléments se sont livré de rudes combats, mais ils ne forment plus aujourd'hui qu'un seul tout, abrités derrière le même rempart.
Encore un coup , dans ce prétendu gouvernement d'équilibre, où le peuple a-t-il sa place ?
Le peuple, peuple trois fois libre! il a, dit-on, pour manifester son opinion, pour faire respecter ses vœux, la puissance de la presse , l'élection, le jury, le droit de réunion ; il a, par dessus tout, la garantie de sa personne, dans le fameux acted'Aabeas corpus.
A distance , ces choses peuvent faire illusion ; de près, on va voir ce qu'il faut en penser.
Qui donc ose dire sérieusement, en effet, que la presse, en Angleterre, existe pour le peuple? Sans doute, bien que régie par la loi la plus draconienne, la presse ne laisse pas que d'être libre par le fait, dans les temps calmes. Mais il faut reconnaître aussi que le gouvernement n'a point à la redouter , car ses luttes ne s'engagent guère que dans le camp des aristocraties, lesquelles font des passes d'armes bien plus pour le pouvoir que pour les principes. Certes, lenuméro d'un journal, dont le prix équivaut presque à une journée de travail, ne peut point agiter le peuple. C'est dans ce but que la législation a chargé la presse de si lourdes entraves, qu'elle est devenue forcément un monopole, une source vive de revenus et de faveurs entre les mains de quelques familles millionnaires. Ses enseignements ne descendent que bien accidentellement dans les profondeurs du peuple. Généralement parlant, il y a cela de remarquable que la presse est, en France, un apostolat, tandis qu'en Angleterre, elle n'est qu'un métier. Vous trouverez des hommes honorables, écrivant quelquefois autrement, mais toujours d'une façon bien moins avancée qu'ils ne pensent. Pour être employé dans les cadres existants, il n'y a qu'une moyenne de vérité possible. Et c'est là ce qu'on appelle l'opinion du peuple !
Mais cette institution si sainte et si démocratique du jury! — Le jury , il n'y a qu'un mot à répondre : la loi même de son organisation en rend les fonctions inaccessibles au peuple. Le jury est ,
par ses conditions d'apiilude, — propriété ou possession , — le patrimoine de la petite aristocratie. Elle s'en fit, autrefois, une arme redoutable contre les grands et la couronne ; mais elle tournerait également cet instrument contre le peuple, du moment où, sortant de sa léthargie, il s'efïorcerait, par des tentatives isolées, de conquérir sa part de puissance. Aux yeux de l'étranger, le jury anglais est nn objet d'admiration et d'envie; seulement, l'étranger ignore que l'empire souverain des précédents a admis, en matière civile , à côté du jury ordinaire , la co-existence d'un jury spé^ cial, jury qu'on peut, sur des motifs plus ou moins frivoles , imposer à toute partie , en tous genres de cause , jury de choix , jury d'élite, presque permanent. On ignore aussi, avec quelle partialité, le shériff, fonctionnaire désigné par la couronne, peut composer la liste des jurés , en matière criminelle ou politique. Benlham , effrayé d'un danger que n'atténue point , à ses yeux , le droit de récusation, a fait un livre exprès pour le dénoncer au pays; Rey, dans son excellent ouvrage, a cité, à cet égard, de notables abus, et le temps , loin de les affaiblir , leur a donné sa sanction. Au surplus , quel est , dans celte société d'immobilité morale , le novateur, le véritable défenseur du peuple, qui ait été acquitté par le jury?
Le peuple est-il assuré, du moins, d'un droit inappréciable , celui de libre réunion ? Ce droit , dira-t-on , ne saurait être nié , en présence de
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ces meeiings innombrables dont le récit a étonné parfois le lecteur du continent.
Eh bien, il faut qu'on le sache, cette faculté, dont le peuple a usé encore hier, il peut en être privé demain, car elle dépend du caprice ; c'est une tolérance, un fait, non un droit. On ne me croirait pas, laissons parler la loi.
« Toute assemblée publique peut être réputée séditieuse. »
Notez que Blackstone et les jurisconsultes les plus en crédit déclarent que la sédition n'est pas définie par la loi.
Le texte ajoute : «Les discours proférés ou les « écrits lus pour critiquer d'une façon immodé- « rée ou indécente les mesures prises par le sou- « verain ou les ministres, en leur imputant des « motifs corrompus ou inconvenants , sont sédi- « tieux. Inculquer au peuple une mauvaise opi- « nion sur le gouvernement et le dénigrer dans « l'esprit public, est considéré comme une grave « offense, que le moyen employé soit la médisance « ou le ridicule. »
A la lecture de ce passage, on se rappelle involontairement Beaumarchais et sa définition satirique delà liberté de la presse.
Mais voici qui va plus loin encore , car la loi se résume ainsi :
« La règle, en ce qui concerne les meetings publics, est celle-ci : le nombre constitue la force, — la force, la terreur, — la terreur, l'illégaUté.
En d'autres termes : la loi ne déterminant pas
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le nombre, on n'est jamais assuré de rester dans la légalité.
Et pour le droit de pétition lui-même, il ne peut être exercé, à Londres, dans une réunion excédant cinquante personnes, qu'à plus d'un mille de distance du siège du parlement ou de la cour de Westminster.
Ajoutez que l'amende et l'emprisonnement encourus dans ces cas, n'étant pas limités non plus, l'application en est laissée à l'arbitraire du juge.
Dira-t-on que les mœurs sont plus fortes que la loi? Soit, tant que la lutte n'existe qu'à la surface et dans la bourgeoisie. Mais que le peuple revendique ses droits, la loi est là pour le frapper.
Ne croirait-on pas voir les tyrannies cauteleuses et eiïrayées du Bas- Empire?
Que penser maintenant de ce droit de libre réunion qui lait, dans le monde, une des gloires de l'Angleterre?
Et il n'est pas jusqu'à l'acte tant vanté de Yhabeas corpus, qui n'ait reçu une rude atteinte dans la dernière session. Mais que fait cette brèche au peuple? Uhabeas corpus était un palladium politique, et le peuple est laissé en dehors de la sphère politique.
Ce qui l'intéresse, c'est une autre nature d'arrestation; et ne sait-on pas que, dans cette ville de Londres, si fière de sa liberté individuelle, il y avait, selon Tapies, cent mille prises de corps exercées annuellement sur présomptions de dettes ou de créances; ce qui faisait dire à un auteur nnglaib que, nulle p;ul autant qu'en Angleterre.
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on ne se joue de la liberté personnelle ! Ne saiton pas qu'avec de l'argent et la loi des cautions, cetle loi des temps barbares, où l'homme est moins que l'écu, tout citoyen peut être incarcéré? Ne sait-on pas qu'annuellement, — M. Rubichon l'a élabli, — quinze cents créanciers, avant même d'avoir formé leur demande en justice, faisaient emprisonner leurs débiteurs, en vertu de ce droit terrible, oui terrible, car, dans aucun cas, le créancier n'était tenu de nourrir son débiteur, et il est de ces infortunés qui sont morts de faim? Sans doute, une loi qui date d'hier a étendu une ombre de protection sur les petits débiteurs, mais que l'on visite les prisons, et l'on verra quelles atteintes peut subir la liberté de l'individu.
Est-il vrai, du moins, comme le prétend Delolme, que le peuple reste, par l'élection, le maître Ijnal des ressorts de l'État?
Ceci est, plus que tout le reste, hypocrisie et dérision. Comment le peuple voterait-il, dans un pays où l'on ne compte qu'un million d'électeurs sur vingt-huit millions d'habitants? N'y a-t-il pas, pour les privilégiés , des conditions de cens que le peuple ne saurait remplir; puis, que serait pour lui le droit de suffrage, tant qu'il demeurerait asservi, par le vote public, aux seigneurs de la terre et du capital, aux seigneurs de l'Église et de l'État? Et même pour le petit nombre de privilégiés, qu'est-ce que le vote, sous une loi, qui accorde encore à quinze bourgs, composés de cent mille habitants, autant de représentants qu'à des
villes importantes réunissant entre elles six millions d'âmes? Aussi, les élections sont-elles, aujourd'hui comme avant le bill de réforme, la proie des influences et de la richesse.
Avant la réforme, on a pu dire au sein du parlement : « Vos sièges se vendent comme les bestiaux en foire. »
Et, depuis les révélations pleines de scandales, faites à la dernière session sur les élections d'Alesbury, de Carlisle, deLancaster, de Yarmouth, de Lyme Régis et d'Harwich , où l'argent acheta des populations entières, il a pu être répété par un homme d'Etat considérable : « La corruption a été semée à la volée comme le blé sur la terre. »
Aussi ce parlement, issu d'une réforme arrachée après un siècle de lutte, qu'a-t-il produit?
La loi contre les étrangers , la loi de suspension de Vhabeas corpus , la loi sur la sédition et sur de nouveaux cas de trahison, plusieurs lois enfin dignes des mauvais jours de l'Angleterre. — Rien pour le peuple.
Tel est donc, en abrégé, le véritable tableau des droits dont jouit ce peuple hbre sous son aristocratie.
Cette aristocratie , dit-on , fait la grandeur et la force de l'Angleterre. — Après la paix de Westphalie , on en disait autant du vieil empire d'Autriche et sa sécurité excitait l'envie ; qu'est-il devenu aujourd'hui sous le souffle de Février?.... Répondra-t-on que l'Angleterre est défendue contre la contagion des idées par un Ibssé profond ? —
ô« J)t LA DECADEiNCE DE L'ANGLETERRE.
liiipuissanie sera cette barrière, car les secousses des révolutions se transmettent comme les tremblements de terre sous le lit de l'Océan ; il n'y a pas de remparts contre la justice et le droit.