CHAPITRE Vil
A R J S T O CR A T 1 r. J L U 1 C. l A 1 U 1-
Le corps de judicalure, en Angleterre, a une influence énorme dans les affaires du pays. C'est un auxiliaire puissant de l'aristocratie et le vaste réservoir où elle va puiser des forces nouvelles. Pas d'hommes éminents au barreau, qui ne soient bienlôt absorbés et ne fassent ainsi défaut à la cause de l'opposition sérieuse. C'est une espèce d'échelle de Jacob par laquelle, après un long temps d'épreuves, montent les élus de l'oligarchie.
Cette influence provient de deux causes : elle lésulte, d'abord, de l'extrême étendue de pouvoirs que la Constitution et l'usage ont conférée aux juges; puis, de l'immense arbitraire dont ils sont armés, par suite de l'obscurité profonde qui règne dans la législation.
L'autorité judiciaire est, en efl'et, dans ce pays la lin de tous les pouvoirs, car c'est à elle que la Constitution a confié le dernier mot de la puissance executive.
Il n'y a pas, en Angleterre, celte grande séparation qui existe chez la plupart des autres peuples, entre l'administration et le tribunal ; le contrôle supérieur de tous les corps administratifs est remis aux mains des cours de justice.
C'est là un élément de force incontestable, mais ce n'est rien encore auprès de Tomnipotence qu'ils se sont créée, au milieu d'un dédale de lois dont ils tiennent seuls les fils. « Les juges sont les maîtres, » s'écriait le chancelier Bacon , il y a trois siècles ; et, depuis trois siècles, cette parole a été vainement répétée par les Romilly, les Bentham, les Mackintosli, les Taylor. Blackstone, ce grand apologiste des lois anglaises, ne peut s'empêcher de reconnaître, à chaque pas, qu'elles sont couvertes de ténèbres épaisses.
Lord Haie les comparait au vaisseau des Argonautes qui, retournant au port, était le même qu'à son départ, quoique, dans son long voyage, il eût éprouvé tant de vicissitudes, qu'il avait à peine conservé quelques-uns de ses matériaux primitifs. « Cette appréciation n'est point exacte, écrivait un « autre savant jurisconsulte, car dans les lois an- « glaises, rien n'a cessé de vivre, et c'est là qu''est « la difficulté. On peut croire que cette malédiction « du prophète : // pleuvra sur eux des filets, s'est « réalisée pour nous, par cette multitude de lois « mal définies, de coutumes contradictoires, espèce « de forêt vierge, oii la nature morte et la nature « vivante co-exislent étroitement enlacées et for-
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« menl un impénétrable séjour, accessible seule- « ment à quelques initiés. »
Droit, juridictions, procédures, c'est un chaos où la vie de l'homme le plus laborieux suffit à peine pour apprendre à se diriger.
Comme la terre qui porte, en ses couches profondes, la preuve des cataclysmes successifs qui l'ont bouleversée, le droit anglais conserve l'empreinte ineffaçable des différentes conquêtes qui ont passé sur le pays. Ce n'est point un détritus de lois qui, dans une transformation philosophique et savante, a engendré des principes nouveaux; non, ce sont des règles sorties, au jour le jour, d'une circonstance, d'une nécessité, d''une tyrannie victorieuse, et demeurées en vigueur, comme il y a huit cents ans. Au milieu de ces méotides, on a essayé de tracer deux courants, mais la distinction qu'on a faite en loi écrite et en loi commune est ellemême arbitraire.
La loi écrite on statutaire comprend les décisions
du parlement et les décisions réglementaires des
juges; c"'est la loi la plus récente, et bien loin
qu'une rédaction nette et logique proscrive de ces
actes les ambiguïtés , on dirait que l > corps des
légistes, si nombreux dans le parlement, a pris
à tâche d'en rendre les textes vagues et obscurs.
« L'indéterminé, l'indéfini, dit M. Ensor, n'est
« point particulier à la Constitution ; il est appli-
« cable aussi bien à la législation et aux pouvoirs des
« juges, qu'à la couronne, à la chambre des lords et
« à celle des communes. Nous trouvons un avantage
" à ce que la Conslilulion et les lois restent incon- « nues. Les membres de la chambre des communes « peuvent parler, durant l'éternité, de la Consti- « tulion ainsi que de son génie et de son esprit, « comme les gnostiques parlaient des Éons et des « Emanations. C'est là une raison sans réplique « pour que laloi, comme la Constitution, demeure « perdue dans le vague. » De là, sans doute, tant de nombreux statuts, où ne règne aucune division de matières; des règles de droit sur des sujets incohérents, absolument étrangers les uns aux autres, y sont jetées pêle-mêle, ou plutôt y sont cachées, sous un titre qui ne rappelle rien à l'esprit. Les praticiens les baptisent, du reste, du nom significatif de [hotchpot-acts) salmigondis.
Quant à la loi commune ou non écrite, que de sources différentes! On y reconnaît la loi galloise ^ vestige des coutumes des anciens Bretons ; la loi icest-saxo7ine, laloi mercienne, mélange des coutumes saxonnes et bretonnes; Va. \o\ danoise; la loi normande, avec son mélange de droit romain; le droit romain y qui s'est infiltré par les cours ecclésiastiques, la cour de l'amirauté et celles des universités ; le droit canmi appliqué par les cours ecclésiastiques; la jurisprudence des cours qui introduit de même des maximes et pose des principes de législation.
Ajoutez autant de langues que d'origines distinctes, car la loi a successivement et officiellement passé du gallique au danois, du danois au saxon, du saxon au normand français et au latin, du fran-
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çais et du latin à l'anglais. On a bien essayé d'eft'acer ces traces du temps sous une couche uniforme , mais l'effort a échoué. Blacksione nous apprend que la traduction ajouta au désordre et que ces phrases étrangères furent trouvées si ridicules dans leur travestissement, qu'il fallut, par un statut du règne de Georges II , retourner ii la confusion des langues.
L'on comprend bien niaintenant qu'au sein de cette Babel , l'Angleterre ait cru devoir créer des cours d'équité. Où la science devient impuissante, il faut recourir aux simples lumières du bon sens. Mais comme on ne parvient aux cours d'équité, qu'après avoir parcouru un labyrinthe de procédures dispendieuses , c'est prendre le plus long chemin, pour retourner à l'enfance de l'art. Qu'estce, en effet, que cette opposition entre le fait et le droit? qu'est-ce que cette cour d'équité, placée au sommet de toutes les juridictions , sinon la substitution du fait au droit , sinon l'arbitraire poussé à la plus haute puissance? Comment cette cour d'équité qui, dans le silence de la loi commune, devient législatrice suprême, n'offre-t-elle pas meniez comme les autres tribunaux, la garantie de l'inamovibilité? Qu'est-ce que ce chancelier, — dernier terme de la raison de tout un peuple, — dont les fonctions sont politiques et cessent obligatoirement avec le ministère qui tombe? Voilà cependant ce qu'on appelle le pays, par excellence, du droit et de la légalité ! comme s'il y avait droit sans règle lixe, justice quand le juge fait la loi, h l'occasion d'un
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procès particulier. Sans doute les mœurs sont un palliatif, mais au point de vue scientifique, une telle institution n'a i^as dépassé le niveau des lois de la Turquie, qui comptent au moins pour elles l'avantage de la célérité.
Aussi, l'observation stricte de la loi n'est-elle qu'apparente en Angleterre; la loi n'est respectée que pour les formes et les subtilités de la procédure; inexpugnable forteresse, derrière laquelle la classe des légistes abrite son influence et son avidité.
On lit dans Rey : « Certains auteurs ont pensé « justement que la conquête de l'Angleterre n'a- « vait été bien cimentée, que lorsque les légistes « y eurent introduit leurs usages, et qu'ils eurent « ainsi réduit l'esclavage en système; » et il ajoute que le même reproche de distinctions métaphysiques, d'inventions et de détours, est adressé aux légistes du royaume de Naples, où l'on sait que les Normands s'établirent également, vers la lin du moyen âge.
Loyal, ce type immortalisé par la verve comi(iue de Molière, a donc eu d'illustres ancêtres.
« Ces réformateurs scolastiques, s'écrie Bla( k- « stone, en transmettant leurs dialectes et leurs « finesses h la postérité, en ont tellement imi)ré- « gué le corps de nos lois, qu'il est inainleiiani « impossible de les en dégager, sans nuire à leur « substance. >
11 dit encore : « La procédure de la loi coni- « mune ou lictive est le système le plus embrouil-
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« lé, le moias naturel, et le moins lait [>our un « peuple éclairé et libre. »
Blackstone a raison; un peuple libre marche droit au but, dans sa politique comme dans ses lois, et, loin de là, la procédure anglaise n'est semée que de mystères et de fictions.
Le nom seul de ses deux grandes divisions prouve que la logique et la raison en sont exclues :
Procédure technique, artificielle ou fictive , et procédure naturelle.
Cette opposition de mots n'est-elle point, à elle seule, une condamnation?
Pourquoi distinguer entre le naturel, le vrai et le mensonge ?
Pourquoi ce mensonge, quia engouffré des fortunes depuis tant de siècles, n''est-il pas impitoyablement répudié? c'est qu'il y a une corporation, étroitement unie, redoutable, utile aux yeux des classes aristocratiques, qui vit de ces monstrueux abus. Mais on souscrirait ditticilementàla sévérité de cette appréciation, si je ne rapportais ici quelques exemples des supercheries incroyables de la procédure artificielle : Ainsi, un procès ne peut être intenté, si le demandeur n'a obtenu de la chancellerie un bill, ou writ original, qui indique fespèce d'i^clion qu'il a choisie : il donne caution, pour la tonne, et l'on désigne, comme garants, deux êtres tictifs, John Doe et Richard Hoe, qui sont les mêmes pour tous les demandeurs. — Le procès est ensuite porté à la cour que Ton veut choisir. — Le deman-
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deur en leinboursemenld'un prêt, veul-il plaider à {'Echiquier, tribunal originairement inslilué pour les seules questions de finances? Il se transforme en fermier on en débiteur du roi; il prétend que le tort qu'on lui a fait diminue ses moyens pour payer au roi sa ferme ou sa dette, et il obtient writ de quo minus sufficiens eœistit. — Veut-il plaider à la cour du banc du roi, pour le recouvrement d'une dette? Il suppose que son débiteur est sous le poids d'une accusation criminelle et qu'il se cache, quoiqu'on sache que tout cela est faux; le débiteur est censé mis sous la garde de l'officier de la cour; dès lors, il peut être poursuivi pour toute espèce de réparation; à ce moment, les voiles tombent, et l'affaire se poursuit. — La cause arrivée devant la cour, commencent d'éternelles discussions par écrit, sur les exceptions dilatoires, les imperfections du writ original, les incapacités, les privilèges et les innombrables incidents qui naissent de chaque genre d'aciion : c'est là un vaste champ pour la recherche des précédents. — Il y a l'exposition de la demande, l'exception du défendeur, la réplique du demandeur, la réplique de la défense, rejoinder; \e sur-rejoiiider du demandeur; puis, vient [erebuUer du défendeur, et le surrebuUer du demandeur. — On arrive enfin à l'issue qènérak, conclusion sur le fait et sur le droit. Si. le fait est contesté, un jury est appelé à le constater — Mais le verdict du jury peut être attaqué et cassé à Wetsminster; on ordonne la formation d'im autre juiv dont le rere dirtum n'est pas non
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plus à l'abri de I annuiation; ces déclarations du jury peuvent être attaquées par toute espèce de moyens; c'est donc une nouvelle carrière à plaidoiries et à involutions de procédure. — Parmi les nombreux writs qui contiennent des formules sacramentelles, on remarque le writ de captas qui enjoint au schériff d'arrêter le défendeur pour le garder et le représenter à la cour; afin de l'obtenir, on suppose un rapport du schérifï. constatant que le défendeur se cache; puis, on fait rendre un wrù d^ attachement, qui autorise à saisir et à prendre des gages : un second rapport de nihil constate qu'on n'a rien trouvé; alors on délivre le writ de captas. — Un moyen plus prompt d'obtenir \ecapias, c'est de commencer le procès par un writ original de délit, en supposant que le défendeur s'est introduit de force dans l'enclos du demandeur, clausum fregit, sauf à entretenir la cour de toute autre chose, quand les débats sont engagés.
La nature de ce livre ne me permet pas de parler, au long, de la fiction employée pour le recouvrement de dettes contractées sur simples promesses, appelée le plus souvent of trespass on the case, et par laquelle on suppose que le défendeur a commis une offense envers le demandeur, offense {)Our laquelle ce dernier réclame des dommages-intérêts équivalant au montant de la dette, ni de l'action en réintégration d'une propriété à laquelle on a substitué une âcùon personnelle u}[)\\e\ée ofejectement, action qui conduit au même but sous forme de dommages-intérêts, ni delà fiction nommée (ineof
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lands, qui est, à elle seule, tout un long drame.
Quant aux simples mois sacramenlaux, imposés à peine de voir défaillir le droit le mieux fondé, Blackstone en cite des centaines, en matière criminelle; Tidd et Ensor en comptent de nombreux exemples, au civil. Souvent, c'est une syllabe, une lettre, qui fait annuler une procédure, du reste parfaitement intelligible. Rey, en relatant toutes ces subtilités dans son consciencieux ouvrage, déclare qu'il est pris de dégoût.
C'est plus qu'il n'en faut, pour répéter, avec Blackstone , que de tels artifices sont plus dignes des sauvages que d'un peuple libre, et pour s'associer à la légitime indignation de Bentham attaquant avec tant de courage ces abus scandaleux.
Mais ce n'est rien encore auprès de la nomenclature sans fin des JMndic^ows. Dans cette matière, que tout législateur délimite avec tant de soin, l'Angleterre n'a ni vue d'ensemble ni plan général. L'histoire des juridictions ne serait rien moins que l'histoire des quatre peuples qui ont opprimé le pays ; elles se jalousent et s'attaquent l'une l'autre, avec tant d'acharnement, qu'on dirait que chacune d'elles représente encore une nationalité. Depuis la cour des lords jusqu'à celle des pieds poudreux , depuis la cour du banc du roi, des plaids communs, jusqu'aux cours de comtés, depuis les cours de la chancellerie, de l'amirauté, de l'échiquier, jusqu'aux cours ecclésiastiques, jusqu'aux cours des requêtes ou de conscience, c'est une longue série d'empiété-
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nienls. Les quatre grandes cours de Westminster, par exemple , ne doivent leur juridiction immédiate sur tout le territoire du royaume qu'à des usurpations manifestes. Ainsi, la cour du banc du roi qui n'avait, dans le principe, que la juridiction criminelle , a maintenant absorbé presque toutes les affaires. De son côté, la cour de l'échiquier, qui n'était instituée que pour les causes fiscales, juge, aujourd'hui, plusieurs matières civiles. Ainsi, encore, la cour de chancellerie qui n'avait, à l'origine, qu'une juridiction d'équité, s'est créé un domaine immense, au préjudice des cours de la loi commune. Il n'est pas jusqu'aux tribunaux ecclésiastiques qui ne se soient, au milieu du désordre général , attribué la connaissance de nombreuses matières temporelles. Et, comme si le vaste empire de l'Angleterre ne suffisait pas à la curée, une fiction peut l'étendre: supposez, en effet, qu'un contrat ait été passé en pays étranger, mais qu'on veuille en saisir les tribunaux anglais, eh bien, on allègue que Bordeaux ou Madras est situé dans le comté de Middlessex, et, alors, les tribunaux anglais deviennent compétents. De la multiplicité de ces juridictions et de l'incertitude qui règne autour d'elles, il suit naturellement qu'il existe peu de causes qui ne soient susceptibles de deux, quelquefois de trois ou de quatre appels.
Avec tant de détours et de supertluités, comment croire encore à cette simplicité tant vantée du mécanisme judiciaire anglais et au personnel si restreint de sa judicature 1 11 y a cela de certain, que
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si, en dehors des douze fameux grands juges de Westminster , on compte tous les légistes qui , sans prendre le nom déjuges, en exercent cependant les fonctions, on trouvera plus de magistrats et d'officiers participant à l'administration de la justice en Angleterre, qu'il n'en existe en France. Et il n'est pas moins vrai que la justice de la Grande-Bretagne est, malgré tant de magistratures gratuites, plus lourde à la nation que ne l'est à la France sa justice partout rétribuée. Le lord-chancelierd'Angleterre, par exemple, touche, à lui seul, dit un auteur, en revenus fixes ou casuels, plus (jue ne coûtent quinze de nos cours d'appel.
Comment croire également à ces séduisantes peintures, où l'on nous montre la magistrature anglaise, humble et nomade, allant porter les bienfaits de sa justice jusqu'à la porte du pauvre, lorsqu'il est démontré que des envahissements successifs ont acheminé vers Londres tous les procès de l'Angleterre; que, par une bizarrerie sans exemple, la capitale est devenue le point de départ des actions et le centre oii elles viennent aboutir. Peu de litiges, en effet, qui ne puissent être ramenés à ce foyer commun, et pour peu qu'on calcule les ilislances, on doit voir au prix de quels sacrifices ! La Cité est donc un gouffre judiciaire qui attire dans son tourbillon le pays tout entier, et sur lequel plane , épaisse et profonde , une nuée de légistes.
Se figure-t-on, maintenant, la puissance formidable de ce corps, dont ia tête est h Londres,
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et donl les membres, étroiteiiieuL unis, soiU partout?
« Nombreux et compactes , dit Benlham , ils se meuvent avec une facilité et une force d'influence qui n'appartient à aucune corporation , si l'on en excepte celle qui a le monopole des passeports dans l'autre monde. «
Aussi, n'est-ce pas sans raison qu'on a comparé les légistes anglais au patriciat judiciaire romain. Il y a quelques points de ressemblance. En Angleterre, les jeunes gens appartenant à des familles fort riches, dit Cotlu, peuvent seuls embrasser la profession d'avocat, à cause des grandes dépenses qu'elle entraîne au début. Avec le succès , pas de rêves que leur ambition ne puisse former. Les fonctions de juges, de présidents des cours de justice, de chancelier, démembres des communes, de ministres, sont le prix presque assuré de leur réputation au barreau, et ils recueillent d'avance, jusqu'à un certain point, l'hommage dû aux grandes dignités dont ils portenten eux les espérances. Aussi, combien peu parmi eux, qui soient les défenseurs du peuple ! Avocats , moyennant une gratification annuelle de 200 livres et le litre de king^s sergent at law, on leur impose l'obligation de ne plaider ni contre le souverain, ni contre l'intérêt des ministres. C'est le premier degré de corruption. Magistrats, ils ne sont choisis comme présidents des cours de justice, qu'autant qu'ils ont donné aux ministres toute sécurité. «Le gouvernement, dit encore M. Cottu, estsans miséricorde sur ce point.
fW DE LA DKCAI)E^CK DE I.'ANGI ETERRE.
Présideiils , on fait briller à leurs yeux l'expeclalive de la pairie, qui les place incessamment sous la main du pouvoir. »
Comme à Rome , la magistrature et le barreau anglais forment presque un collège d'initiés , car leur intluence est fondée sur la confusion des lois, sur les distinctions subtiles entre le droit et l'équité, sur les formules, les fictions, les symboles , sanctuaire inaccessible aux regards des profanes.
Comme à Rome, ils vivent d'abus; leurs inlérêts, leurs traditions les rendent hostiles au progrès; ils sont un des contreforts de l'aristocratie.
Dans un ouvrage récent , un Anglais disait d'eux : « Ils sont une plaie universelle; ils lèsent « tout le monde, tourmentent tout le monde, rui- « nent tous ceux qui tombent dans leurs trames ; « ils sont le plus grand obstacle h toute amélio- « ration; ils agissent contre le public, avec la su- « périorité que possède une armée disciplinée sur « les habitants désarmés de la campagne. »
Il y a vingt siècles, Salluste en écrivait autant des juristes de Rome.