RE ONE
Article 47. — Les dénonciations des maladies infectieuses doi vent être communiquées immédiatement par le maire au préfet, par le médecin sanitaire au médecin provincial, au ministrede l’Intérieur par le préfet. Si la gravité du cas l'exige, le préfet, sur la proposition du médecin provincial, pourra d'urgence instituer des Commissions locales, déléguer des personnes techniques pour examiner les caractères dela maladie, envoyer des médecins et des médicaments, et ordonner toutes les mesures qu’il eroira opportunes pour assurer le soin des affectés, et pour éviter la -diffusion de la maladie, tout en informant le plus tôt possible le ministre de J'Intérieur.
Enfin, nous trouvons dans le décret royal du 9 octobre 1889 :
Article 108. — Doivent être considérées comme maladies infec-
tieuses de l’homme, pour lesquelles, aux termes de la loi, la déclaration à l’autorité communale est obligatoire; la rougeole, la scarlatine, la variole, le typhus abdominal, le choléra et autres maladies éventuelles d’origine exotique, contagieuses ou soupçonnées de l'être, et la syphilis transmise par allaitement mercenaire.
Article 109, — Lorsqu'un cas de maladie infectieuse, dangereuse ou soupçonnée de l’être est connu, l'officier sanitaire a faculté de réclamer le concours du médecin praticien, pour faire une inspeetion ou la faire faire par d’autres médecins à ce délégués, dans la maison où se trouve ce malade, afin de s'assurer si les précautions pour empêcher la diffusion de la maladie ont été prises, et dans le cas contraire, afin d’y pourvoir.
L’exécution de ces mesures est confiée au médecin de la maison, à moins qu’il ne soit jugé opportun, avec le consentement de la famille, de transporter le malade dans un hôpital spécial.
Nous avons vu que le médecin était tenu de déclarer les cas de syphilis transmis par allaitement mercenaire.
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Quant à la syphilis en général, voici ce que nous trouvons dans le Règlement de ja prostitution en date du 20 octo- Hire 1801:
Les filles publiques sont laissées responsables du danger qu’elles peuvent présenter pour la santé publique. Elles doivent veiller elles-mêmes à leur état de santé, et le médecin a le devoir de déclarer s’il les trouve contaminées. A la suite de cette déclaration elles doivent cesser leur commerce et se faire soigner chez elles, à leurs frais, soit dans les hôpitaux où l'Etat entretient des salles spéciales. Si elles continuent leur commerce, elles sont condamnées à 50 francs d'amende et à la prison, et conduites d'office à l'hôpital sous la surveillance de la police.
Le gouvernement ne s’occupe que de la prostitution publique. Toutefois, le médecin provincial ou l'officier sanitaire, s’ils jugent qu'il y a danger pour la santé publique, peuvent obliger les personnes atteintes de syphilis à se soigner. Sinon, l’autorité communale les fait transporter d'office dans un hôpital.
La vaccine est obligatoire en Italie. Tout enfant non vacciné est refusé dans les écoles publiques.