CHAPITRE Il
La Nouvelle Loi.
La loi sur l’exercice de la médecine en date du 30 novembre 1893, dit : Article 15 :
« Tout docteur, officier de santé, sage-femme, esttenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des maladies épidémiques tombées sous son observation. » Et plus loin, Article 22 : « Tout docteur, officier de santé, sage-femme, qui n'aurait pas fait la déclaration visée par Particle 15, sera puni d'une amende de 50 à 200 francs. »
Le Journal officiel du 30 décembre 1893 publie l’arrêté du ministre de l’Intérieur en date du 28 novembre 1893, donnant la liste des maladies épidémiques prévues par l’article 15 de la nouvelle loi sur l’exercice de la médecine en France.
Voici cet arrêté :
Arrêté ministériel du 23 novembre 1893. — Article 1°. — La
MCE
liste des maladies épidémiques prévues par l'article 15 précité est dressée de la manière suivante : 1° Fièvre typhoïde ; 2° Typhus exanthématique ; 3° Variole et varioloïde ; 4° Scarlatine ; 5°Diphtérie (croup et angine couenneuse); 6° Suette miliaire ; 7° Choléra et les maladies cholériformes ; 8° Peste ; 9° Fièvre jaune ; 10° Dysenterie ; 11° Les infections puerpérales (lorsque le secret au sujet de la grossesse n’aura pas été réclamé) ; 12° Ophtalmie des nouveau-nés.
Article 2. -— L'autorité publique qui doit, aux termes de l’article 15 sus-visé, recevoir la déclaration des maladies épidémiques, est représentée par le sous-préfet et par le maire. Les praticiens mentionnés dans ledit article 15 devront faire la déclaration à l’un et à l’autre aussitôt le diagnostic établi.
Article 8. — La déclaration se fait à l’aide de cartes détachées d’un carnet à souche qui porte nécessairement la date de la déclaration, l'indication de l’habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature indiquée à la première page du carnet. Elles peuvent contenir, en outre, l’indication des mesures prophylactiques jugées utiles.
Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs, officiers de santé et sages-femmes.
Dans ce même numéro du Journal officiel se trouve la circulaire que le ministre de lIntérieur adresse aux préfets, en date du 1° décembre 1893. Malgré sa longueur, nous devons la reproduire 2n extenso.
Circulaire du ministre de l'Intérieur (1° décembre 1893). — Une des dispositions les plus importantes de la loi, parce qu’elle a pour but d'assurer la protection de la santé publique, est l'obligation imposée par l’article 15 à tout docteur, officier de santé ou sagefemme, son diagnostic établi, de faire à l’autorité publique la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous son observation. Le même article charge le ministre de l'Intérieur d'arrêter, d'une part, la liste des maladies épidémiques dont la
divulgation n’engage pas le secret professionnel, et, d’autre part, le mode de déclaration desdites maladies.
Vous trouverez, joint à la présente circulaire, un arrêté qui contient dans son article 1° la liste des maladies dont il s’agit, dressée, conformément à la loi, après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
La déclaration 6bligatoire se justifie d'elle-même.
€ Il est impossible, disait le rapporteur de la loi au Sénat, d’organiser l'hygiène dans nne ville, dans une commune, si la Municipalité, si le bureau d’hygiène qui la représente dans nos grandes villes françaises, ne sont pas prévenus, au début d’une épidémie, de chaque fait de maladie épidémique qui se présente dans la ville ou dans la commune. Il faut connaître le mal dès son apparition, sa localisation dans telle maison, dans tel quartier, pour y porter un remède efficace. »
C’est donc l'intérêt qu’a le corps médical à connaître dès son apparition une maladie épidémique, qui a conduit le législateur à faire de la dénonciation de cette maladie une obligation pour les médecins.
« C’est là, en quelque sorte, disait le rapporteur de Ja loi à la Chambre des députés, le prix du monopole concédé aux médecins par l'État ». Et le rapporteur de la loi au Sénat exprimait la même opinion :
«Il est juste que l'Administration demande au Corps médical des services d'intérêt public en même temps qu’elle lui octroie des privilèges. »
L'article 15 n’est du reste pas vne innovation, il étend à certai nes maladies épidémiques l'obligation que l’article 13 de la loi du 3 mars 4822 impose au médecin, de dénoncer immédiatement tous les cas de choléra, de fièvre jaune ou de peste. Cette obligation n’est pas considérée par les juges les plus compétents, comme imposant aux médecins la violation du secret professionnel. L'obligation nouvelle de déclarer à l’autorité publique les cas de scarlatine, de diphtérie, de fièvre typhoïde, ete., n’est pas davantage contraire au devoir professionnel du secret, La dénonciation à l’autorité publique n’est pas une révélation dans le sens de l’article 378 du
So
Code pénal. Par exemple, un médecin ne trahit pas le secret professionnel lorsqu'il délivre à l'administration, qui a, elle aussi, le devoir d'observer le secret, un certificat permettant de sequestrer un aliéné dangereux.
Sans doute, il peut se rencontrer que le devoir du secret résulte nou pas de la nature propre de la maladie, mais des circonstances spéciales, exceptionnelles, dans lesquelles cette maladie se produit. Pour la plupart des maladies épidémiques, ces cas seront extrêmement rares. Si, dans unetelle occurrence, un médecin était poursuivi pour défaut de déclaration, il justiñerait que les circonstances étaient telles, qu’il ne pouvait avertir l’autorité publique, et provoquer, par conséquent, certaines mesures prophylactiques, sans manquer à son devoir professionnel. |
Pour une des maladies portées sur la liste, le fait pourra se présenter avec une certaine fréquence, je veux parler des infections puerpérales. Des serupules se sont élevés à cet égard chez beaucoup de médecins ; les services spéciaux, les personnes s’occupant des questions intéressant les nouveau-nés, ont manifesié des appréhensions. Le rapporteur de la loi au Sénat semblait croire que l’article 15 ne s’appliquerait pas aux affections puerpérales. Je n’ai pas cru devoir les supprimer de la liste dressée par l’Académie de médecine et le Comité consultatif d'hygiène, mais. j’ai jugé nécessaire d'accompagner leur indication d’une réserve formelle. La déclaration de l'infection puerpérale ne sera obligatoire, qu'autant que le secret au sujet de la grossesse n'aura pas été réclamé. Il ne suffit donc pas, pour dégager le médecin du devoir de la déclaration, que le secret ait été demandé sur le fait de l’infection, il faut qu’il ait été réclamé sur le fait même de la grossesse. C’est seulement dans le cas où le fait de l'infection puerpérale révélerait une grossesse qu’il y a intérêt à cacher, que le médecin ne sera pas tenu d’en faire la déclaration.
Le gouvernement n’avait pas manqué de déclarer aux Chambres les considérations, qui, hors ces cas exceptionnels, établissent la nécessité et la légitimité de la déclaration. Voici en quels termes il faisait connaître son opinion dans l’exposé des motifs du projet de la loi :
« Le gouvernement n’a point hésité non plus à suivre la Commission chargée, sous la précédente législature, d'examiner les projets relatifs à l’exercice de la médecine dans la proposition qu'elle avait faite de rendre obligatoire la déclaration par le médecin des cas de maladies transmissibles. Il a pensé, comme le Comité consultatif d'hygiène publique, que les éléments constitutifs du secret professionnel ne se rencontrent pas pour la presque totalité des maladies épidémiques, et que tout médecin doit être tenu de faire à l'autorité publique la déclaration des maladies transmissibles tombées sous son observation, et n’engageant pas le secret professionnel.
« Cette question est depuis longtemps à l'ordre du jour de toutes les assemblées médicales, et elle a souvent fait l’objet des préoccupations des pouvoirs publics. Dans un grand nombre de pays étrangers (Angleterre, Suisse, Italie, Allemagne, Autriche- Hongrie, Pays-Bas, États-Unis), elle est réglée par la loi, et l'exécution des mesures administratives qu’elle comporte ne donne lieu à aucune difficulté. En France, l’Académie de médecine, le Comité consultatif d'hygiène publique de France, l’Association générale des médecins de France, nombre de Conseils d'hygiène, de Sociétés médicales dans les départements, en ont fait l’objet de vœux.explicites. Partout l’on est unanime à penser que cette déclaration est indispensable au fonctionnement des services d'hygiène publique.
« Les médecins légistes eux-mêmes (on le voit par lerapport de M. le Président du Comité consultatif d'hygiène de France) reconnaissent que, pour ces maladies, les exigences du secret professionnel n'existent que très exceptionnellement, et qu’elles ne sauraient faire obstacle à l'intérêt supérieur de la santé publique. D'ailleurs, la législation et la jurisprudence actuelles mettent, à cet égard, le Corps médical aux prises avec des difficultés qu’il devient nécessaire d’aplanir par des dispositions législatives.
« Le Corps médical ne s’est jamais refusé à admettre que Ja société, en lui accordant certains privilèges, exige de lui quelques services, et les médecins ont assez souvent payé de leur personne et de leur dévouement dans les épidémies pour qu'on soit certain
qu’ils prendront volontiers leur part de responsabilité et d'action dans les mesures destinées à sauvegarder la santé publique.
« La déclaration des maladies transmissibles est donc l’une des charges même de la profession médicale, et c'est répondre à la fois aux intérêts des médecins, des malades et de la société tout entière que de l’inscrire, comme on l'a maintes fois demandé, dans la loi sur l’exercice de la médecine. »
Telles sont les idées dont vous vous inspirerez pour obtenir des médecins qui exercent dans votre département le concours dont l'Administration sanitaire a besoin et dont la loi nouvelle leur fait un devoir. Je ne doute pas que vous ne réussissiez à écarter les scrupules mal fondés et à assurer sur tous les points l'exécution de la loi.
Quant au mode de déclaration, il est du devoir de l’Administration de faciliter par tous les moyens l’accomplissement de l'obligation imposée dans l'intérêt de la santé publique. A cet effet, j'ai décidé, sur l’avis du Comité consultatif d'hygiène publique, que la déclaration se ferait à l’aide de cartes postales, détachées d’un carnet à souche, et que ces carnets seraient mis gratuitement à la disposition des déclarants. Les cartes devront porter la mention de la maladie observée et les indications nécessaires pour trouver facilement la maison où la maladie s’est produite; ce sont les deux conditions essentielles sans lesquelles la déclaration serait inefficace. La déclaration devra être votée. Pour tenir compte, dans la mesure du possible, avec l’exécution de la loi, de certains scrupules, la nature de la maladie sera désignée par un numéro d’ordre correspondant à une nomenclature inscrite à la première page du carnet. Le médecin ne sera pas tenu de signer sa déclaration : un numéro inscrit sur chacune des pages de son carnet suffira pour le faire reconnaître de l'Administration. La carte porte : « nom et adresse du malade », parce que, dans la plupart des cas, il serait malaisé de trouver la maison contaminée, si l’on ne connaissait pas le nom du malade ; mais l'indication de ce nom n’est pas une formalité essentielle, et le médecin ne serait pas tenu de l'inscrire s’il pouvait, sans le faire, désigner la maison d’une façon suffisamment précise. Enfin, un petit espace
sera réservé sur la carte pour que le médecin y mentionne, s’il le juge convenable, les mesures de prophylaxie que la circonstance lui paraîtra comporter.
L'arrêté du 28 novembre décide que l’autorité publique, chargée de recevoir la déclaration, sera représentée par le maire de la
commune habitée par le malade, et par le sous-préfet de l’arrondissement ; la déclaration devra donc être adressée à la fois, au maire et au sous-préfet (au préfet dans l’arrondissement du cheflieu , à Paris, au préfet de police). Les carnets seront disposés à ect effet, chaque déclaration comportant deux avis, adressés d'avance, l’un au sous-préfet, l’autre au maire.
Des démarches sont faites en ce moment, près de mon collègue M. le ministre du Commerce, pour obtenir qu'il accorde à ces déclarations, le bénéfice de la franchise postale. Quand une décision aura été prise dans ce sens, il suffira au médecin qui vient d’observer un cas de fièvre typhoïde par exemple, d'inscrire sur chacune des deux déclarations reliées ensemble à la souche, une adresse, celle du malade, et un numéro, celui de la fièvre typhoïde ; d'écrire au dos de l’une des cartes, celle destinée au maire, le nom de la commune, et sur l’autre, le nom de l’arrondissement où réside le malade, et de jeter les deux cartes à la première boîte aux lettres qui se trouvera sur son trajet. L'on reconnaîtra qu’il est difficile de simplifier davantage les écritures.
A quel moment le sous-préfet et le maire devront-ils être prévenus ? L'article 15 dispose que tout praticien est tenu de faire la déclaration « son diagnostic établi, » c'est-à dire aussitôt que son diagnostic est établi. Cette interprétation résulte avec évidence du but que s’est proposé le législateur en rendant la déclaration obligatoire, et qui est de permettre de porter immédiatement remède là où est le mal, Le rapporteur de la loi au Sénat, M. Cornil, a écarté la proposition de faire faire la déclaration par le chef de famille, à cause des retards que ce circuit pourrait entrainer. « Pour peu que le chef de famille ou ses ayants droit, écrivait M. Cornil, mettent de la négligence à faire la déclaration prescrite par la loi, et que le médecin lui-même, dont la responsabilité ne serait pas directement en jeu, attende un jour avant