‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 10 sur 87 · PROJET POINCARÉ · texte numérisé non relu

PROJET POINCARÉ

Le texte de la Commission, dont nous venons de ‘faire l’analyse, avait le tort d’exagérer le taux des tarifs applicables aux successions en ligne directe. La trop grande multiplicité des tranches dans la graduation des droits semblait appeler de sérieuses critiques. Elles furent exprimées par M. Poincaré qui, dans la séance du 24 juillet 1894, déposa de nouvelles propositions insérées dans le projet du budget pour l’année 1895.

« Un premier reproche qu'on croit pouvoir lui « adresser, disait avec juste raison M. Poincaré, «est celui-ci : Il y a une trop grande multiplicité de « tranches, le nombre en est tel que, surtout avec « les taux non arrondis, que la Commission propose « pour la ligne directe et les mutations entre époux, « l'application des divers tarifs aux tranches corres- « pondantes de l'actif net d’une même succession « serait très difficile pour les redevables qui vou-

« draient se rendre compte de la perception et pour « les receveurs eux-mêmes qui, à certaines heures « dans les villes et à certains jours dans les chefs- « lieux de canton, reçoivent un grand nombre « de déclarations à la fois. Ces difficultés engen- « dreraient ‘des erreurs de perception dont le « redressement occasionnerait aux contribuables, « en même temps que beaucoup d’ennuis, des dépla- « cements onéreux.

« Quant aux tarifs eux-mêmes.

Cr. UT. -.On ne. saurait, semblel, mécon- « naître qu'ils sont trop élevés pour toutes les « successions en ligne directe, depuis les plus faibles « jusqu'aux plus importantes ».

Aussi le texte du nouveau projet ne réparlissait-il la valeur successorale qu'en 8 tranches au lieu de 17 dans chaque ligne. La plus faible allait de 1 à 2.000 et la plus forte commençait à 1 million. Les tarifs en ligne directe s'étageaient de ? à 2.50 °/..

Mais l’article 1° autorisait seulement la déduction des dettes, à la charge du défunt, liquides au jour de l'ouverture de la succession et établies à cette époque par des actes authentiques antérieurs d'un mois au moins au décès, soit par des jugements. Toutefois M. Poincaré écartait la distraction du passif résultant d'actes sous-seings privés.

« Les solutions les plus rationnelles, disaitl, ne « sont pas toujours les meilleures en matière de « finances: il faut, en ces délicates questions, que « domine l'intérêt du Trésor, c'est-à-dire l'intérêt

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« supérieur du crédit du pays, compter aussi les « difficultés qu’oppose à la perception un esprit de « fraude, toujours prêt à profiter des moindres fis- « sures de la loi. »

Et M. Poincaré estimait, contrairement à l'avis de M. Burdeau, qu'il y avait lieu de maintenir d’énergiques mesures répressives contre la fraude et, notamment de punir d'une amende égale au double du supplément de droit exigible toute déduction frauduleuse (art. 3).

Puis, dans les articles 4, 5 et 6 le Ministre reprenait les propositions de M. Burdeau. Les immeubles devaient être estimés en valeur vénale, pourvu que cette dernière ne fut pas inférieure au chiffre obtenu en capitalisant le revenu par 20 et 25 ; le mode d’évaluation des biens transmis en usufruit et en nuepropriété était maintenu.

L'article 7 adoptait le principe d’une déclaration unique au bureau de l’Enregistrement du domicile du décédé quelle que fut la situation des meubles et immeubles composant l’hérédité. Mais la caractéristique du nouveau projet gouvernemental consistait en l'établissement du droit gradué, non plus seulement d’après le degré de parenté, mais aussi d’après l'importance des parts recueillies.

Et M. Poincaré, se rangeant aux idées exprimées en 1888 par M. Yves Guyot, dans un rapport fait au nom de la Commission du budget, soutenait que le fait d'accepter la graduation des droits de mutation par décès n’impliquait aucune adhésion au

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