LÉ REX
D'ailleurs MM. Léon Faucher et Joseph Garnier partageaient, sur ce point, le sentiment de Stuart- Mill. « On conçoit, dit M. Garnier, que le prélèye- « ment puisse être gradué en proportion progressive « suivant l'importance de l'héritage et selon le degré « de parenté ».
Et M. le Ministre des Finances, partageant l'opinion de ces économistes, décidait que l'impôt des successions n’était pas autre chose qu’un des modes par lesquels les citoyens contribuent aux dépenses publiques ; cet impôt devait par suite être calculé sur les facultés des contribuables.
I faisait remarquer qu’en outre le législateur avait depuis longtemps établi un tarif progressif suivant le degré de parenté; que, d'autre part, la faculté contributive augmente au fur et à mesure que la parenté s'éloigne, ainsi que le présume, d’ailleurs très raisonnablement, la loi fiscale. Dans ces conditions, plus la parenté s'éloigne, moins l'héritage est attendu, un prélèvement plus fort est donc plus facile à supporter. « La graduation des taux, dit M. le Ministre des, Finances, par rapport à l'importance des parts héréditaires, repose exactement sur les mêmes « idées : elle n’a rien de plus choquant que la gra- « duation par l'éloignement de la parenté... ». Et il en donnait pour raison que plus un accroissement de richesse est considérable, plus l'avantage que la loi garantit à l'héritier est grand, plus est grande aussi
la faculté imprévue qui en résulte.
Et, fort ingénieusement, M. Poincaré ajoutait :
CRE très souvent l’importance de la part recueillie «tient au prédécès d’héritiers du même rang ou « d’un rang antérieur, et ainsi l’ayant-droit profite « d’une sorte de mutation virtuelle qui n'a donné « lieu au paiement d'aucune taxe : Un père a deux « fils. S'ils vivent tous deux au moment de sa mort, « chacun héritera de la moitié. Si l’un disparaît «avant son père et avant son frère, ce dernier « recueillera la succession toute entière, alors qu’une « moitié aurait pu être l’objet de deux mutations. « Dans bien des cas, la graduation sera donc justi- « fiée, non seulement par l’enrichissement même, «mais par les mutations qui ont implicitement « contribué à la formation de la part ».
C’est en tenant compte de ces diverses considérations que fut rédigé l’article 8 du projet. Il portait que les droits de mutation par décès des biens meubles où immeubles seraient liquidés sur la part nette recueillie par chaque ayant-droit; et qu'ils seraient perçus sans addition d'aucun décime pour chacune des fractions de cette part.
La valeur successorale était répartie en 8 tranches, comme nous l’avons déjà relaté, et les tarifs étaient les suivants :
En ligne directe de 4 à 2.50 par 100 francs.
Entre époux de 3.75 à 7 francs.
Entre frères et sœurs de 8.50 à 12 francs.
Entre grands-oncles ou grand’tantes, et petitsneveux ou petites-nièces et cousins-germains de 12 à 15 fr, 50