‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 14 sur 87 · RAPPORTS DE M. DOUMER · texte numérisé non relu

RAPPORTS DE M. DOUMER

M. Doumer présenta à la Chambre le rapport de la Commission le 10 novembre 1894.

D'accord sur presque tous les points avec le Ministre des Finances, le texte comportait essentiellement :

1° La déduction, pour le calcul des droits de successions, des dettes établies par des jugements ou par des actes authentiques ;

2° La substitution de la valeur vénale des immeubles au revenu capitalisé poar la liquidation des droits, sans que cette valeur puisse être inférieure À la capitalisation du revenu ;

3° La réforme de l'évaluation de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles:

4° L'établissement d’un tarif progressif des droits de successions variant avec l'importance de la part

successorale, et d’un tarif proportionnel correspondant pour les donations ;

5° Des garanties contre la fraude dans les mutations par décès des valeurs mobilières ;

6° L'application à l'Algérie des droits de successions ;

7° L'augmentation de 2 à 3 °/, des droits de vente applicables aux biens meubles :

8° La majoration de 8 °/, de la taxe sur les valeurs à lots ;

9 Enfin la réduction de 6.88 °/, à 2 °/, des droits d'enregistrement applicables aux immeubles ruraux, d’une valeur inférieure ou égale à 1.000 francs.

Sur ce dernier point seul, le Gouvernement faisait des réserves. Il acceptait, pour le surplus, le texte de la Commission.

Mais, avant que la Chambre ‘ait pu procéder à - l’examen du budget des recettes de 1895, le Ministère, qui avait présenté le projet de réforme des successions, avait démissionné.

Le nouveau Ministre, M. Ribot proposa dans l’exposé des motifs du budget rectifié le 9 février 1905 de distraire de la loi le projet de réforme fiscale. Cette proposition fut accueillie le 16 mars suivant.

Cependant la Commission restait saisie de la question. Elle voulait étendre le principe de la déduction à toutes les dettes civiles, établies par des titres susceptibles de faire preuve en justice et aux dettes commerciales justifiées par les livres de commerce. Elle supprimait aussi la substitution de la valeur vénale au revenu capitalisé. Cette double modi-

Le fée

fication entrainaît une diminution considérable du produit que le Trésor pouvait attendre de la réforme. Pour compenser cette perte, elle établissait une série de dispositions tendant à restreindre Îles fraudes susceptibles de se produire fréquemment dans les déclarations de successions et à majorer les tarifs pour les très gros héritages et ceux entre parents éloignés.

La Commission rédigea alors un nouveau texte qui fit l’objet d’un rapport complémentaire de M. Doumer.

Les dispositions relatives à la déduction du passif étaient comprises comme dans le projet actuel sous les articles 1, 2 et 3. La principale innovation consistait en l’admission de toutes les dettes civiles et commerciales dûment justifiées, au lieu des seules dettes établies, soit par des actes authentiques, soit par jugements. Un large pouvoir d’appréciation était laissé à l'Administration de l’Enregistrement. Si cette dernière ne trouvait pas suflisantes les justifications produites à l’appui des demandes en distraction du passif, elle était autorisée à passer outre et à percevoir le droit sans tenir compte de la dette, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, dans les conditions indiquées par les lois des 22 frimaire an VIT et 27 ventôse an IX.

L'article 2, qui était la reproduction du texte de 1894, énumérait les exceptions au principe de la déduction.

Ne devaient pas être déduites :

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