PRES LEE
« 1° Les dettes échues trois mois au moins avant « l'ouverture de la succession et pour lesquelles il « ne serait pas produit de certificat attestant leur «existence ;
« 2° Les dettes consenties par le défunt au profit « de ses héritiers, donataires et légataires ou de « personnes interposées ;
« 3° Les dettes reconnues par testament et consi- « dérées, au point de vue fiscal, comme des legs ;
« 4° Les dettes garanties par une inscription hypothécaire périmée :
« ñ° Les dettes résultant de titres passés ou de « jugements rendus à l'étranger et celles dépendant « des successions d'étrangers ».
L'article 3 punissait toute attestation ou déclaration ayant indûment entraîné la déduction d’une dette, d’une amende égale au quart de cette dette, sans qu’elle puisse être inférieure à 200 francs. Cette aggravation de la peine fut édictée à la demande même de l'Administration de l’Enregistrement à cause des facilités qu’un régime aussi libéral pouvait offrir aux tentatives de fraude.
L'article 4 supprimait le mode d'évaluation des biens d'après leur valeur vénale et maintenait, pour base de perception des droits, le produit obtenu par la capitalisation du revenu par 20 et 25. Mais le même article créait un nouveau procédé pour fixer dans les déclarations de successions l’estimation de la propriété des biens meubles.
Elle était déterminée d’après le texte :
« 1° Par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes passés dans les deux années du décès ; | |
« 2° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement et dans les deux années qui suivent le décès ; cette disposition s'applique aux objets inventoriés et estimés conformément au paragraphe 1°” et dont l'évaluation serait inférieure au prix de vente ; |
« 3° À défaut d'inventaire, d'actes ou de vente par l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession, sauf aux héritiers en cas d'évaluation exagérée de la police, à en fournir la preuve ;
« 4° Enfin, à défaut de toutes les bases d’évaluation établies aux :trois paragraphes précédents, par la déclaration faite conformément au paragraphe 8 de l’article 14 de la loi du 22 frimaire an VII.
« L'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés sera punie d’un droit en sus, si elle résulte d’un acte antérieur à la déclaration. Si, au contraire, l’acte est postérieur à cette déclaration, il ne sera perçu qu'un droit simple sur la différence existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue aux actes.
« Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions,
ROPTRE
« obligations, effets publics et tous autres biens « meubles, dont la valeur et le mode d'évaluation « sont déterminés par des lois spéciales ».
Les articles 5 et 6 étaient relatifs à la fixation de la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles, ils reproduisaient intégralement les textes précédemment envisagés.
L'article 7 avait trait aux conditions de la déclaration à faire par les ayants-droit. Elle devait être souscrite au bureau de l'enregistrement du domicile du défunt ou, à défaut, à celui du lieu du décès et, au cas où celui-ci ne se serait produit ni en France, ni en Algérie, au bureau désigné par l'Administration.
Enfin, la déclaration rédigée sur le registre du receveur devait être signée par les parties. Lorsqu'elle mentionnait les immeubles situés en dehors du ressort du bureau, le détail devait en être présenté sur une formule spéciale fournie par lAdminisnistration et signée par le déclarant, destinée à être transmise au bureau de la situation des biens.
L'article 8 contenait l’'énumération des tarifs proportionnels et progressifs qui s’'échelonnaient ainsi :
En ligne directe de 1 à 4°/..
Entre époux de 3.75 à 9 °/..
Entre frères et sœurs de 8.50 à 14 °/..
Entre oncles et tantes, neveux et nièces de 10 à 16°/..
Entre grands-oncles, grand'tantes, petits-neveux, petites-nièces et cousins-germains de 12 à 18 °/..
Entre parents au-delà du 4° degré et entre per-
sonnes non parentes de 14 à 20 °/..
DAT be
Sur la proposition de M. Denis Cochin le droit de 1 °/, sur l'héritage direct devait être porté à 2 °/, lorsque par le prédécès du père, le petit-fils héritait directement de son aïeul. Il serait de 3 °/, si Parrière-petit-fils héritait directement de son bisaïeul.
La Commission décidait de doubler et tripler également le droit dans la ligne directe et ascendante aux deuxième et troisième degrés. Elle en donnait pour motif que, pour les collatéraux, le droit augmentait en raison de l'éloignement du degré de parenté et qu’en ligne directe il ne saurait en être autrement.
L'article 11 exigeait, pour le transfert de certaines valeurs mobilières, la production d’un certificat de paiement des droits, délivré par le receveur de l’enregistrement.
L'article 12 consacrait une dérogation aux règles admises en matière de preuve dans les instances entre l'Administration et les contribuables. Il déclarait que l’inexactitude des attestations ou déclarations de dettes pouvait être établie par tous les moyens en usage d’après le droit commun.
Les articles 13 et 14 appliquaient à l'Algérie les tarifs en vigueur en France pour les successions et les donations, mais maintenaient, comme base de perception, l'évaluation en valeur vénale des immeubles situés dans cette colonie.
Les derniers articles concernaient l'augmentation du droit de vente des biens meubles.
Or, la chute du ministère Ribot, remplacé le
1 novembre 1895 par le ministère Bourgeois avec M. Doumer comme ministre des finances, entraîna la nomination de M. Trouillot aux fonctions de rapporteur de la Commission.