‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 16 sur 87 · ÈS LA RÉFORME FISCALE À LA CIAMBRE · texte numérisé non relu

ÈS LA RÉFORME FISCALE À LA CIAMBRE

La discussion générale du projet de loi eut lieu à la Chambre dans les séances des 9, 12 et 15 novembre 1895 ; la discussion des articles intervint dans celles des 16, 18, 19, 21 et 22 du même mois. Au cours de ces débats, très mouvementés, de nombreux amendements furent proposés. Parmi les plus remarquables, il convient de citer ;

1° L’amendement de M. Rose. Les droits devaient être acquittés dans un délai de six mois si leur taux ne dépassait pas 6 °/, et de dix mois s’il atteignait un chiffre supérieur ; cette motion fut adoptée (1) ;

2° L’amendement de M. Charles Ferry. Il aboutit à faire insérer, dans l’article 4 du texte présenté par la Commission, les dispositions suivantes : © à défaut « d'inventaire, d'actes ou de vente. la valeur des « biens meubles sera déterminée en prenant pour « base 60 ‘/, de l'évaluation faite dans les polices « d'assurances en cours au jour du décès et sous-

« crites par le défunt ou ses auteurs, moins de cinq < ans avant l'ouverture de la succession ».

(1)J. Of, Débats Ch., séance du 16 novembre 1895, p. 246, col. 1.

M. Doumer, comme nous l'avons vu, avait déjà songé à ce mode d'évaluation. 11 voulait établir la perception du droit sur le chiffre porté à la police. C'était prendre une base d'estimation exagérée, car la valeur énoncée dans les contrats d’assurances outrepasse toujours la valeur réelle ;

3° L’'amendement de M. Lebret : Il tendait à substituer une simple taxe de dix centimes par cent francs au droit de 11.25 °/, perçu sur les dons et legs faits aux hospices et aux bureaux de bienfaisance. En second lieu, il décidait que : « À l'égard des dispositions testamentaires faites au profit des « départements, communes, hospices, bureaux de « bienfaisance et de tous établissements publics, le « délai de six mois accordé pour le paiement des « droits de mutation par décès ne courra, tant «contre les légataires que contre les héritiers « légitimes, qu à partir de la date du décret accor- « dant ou refusant aux légataires. l'autorisation « d'accepter ».

Ces dernières dispositions figurèrent, à peu de chose près, dans le texte de la Commission ; elle ajoutait, néanmoins, que le paiement des droits par les héritiers ne pourrait être différé au-delà de deux années à compter du décès ; la première partie de la motion fut repoussée ;

4° L’amendement de M. Mougeot. Dans la séance du 21 novembre 1895, M. Mougeot obtint, à la suite du premier paragraphe de l’article 12 tendant à l’admission des moyens de preuve du droit commun en

matière d’inexactitude, d’attestation et de déclaration de dettes, l'inscription du texte suivant : « Il n’est pas « dérogé, en cette matière, aux dispositions des « articles 65 de la loi du 22 frimaire an VIT et 17 de & La loi du 27 ventôse an IX. Dans les cas où l’Admi- « nistration userait de la faculté qui lui est accordée « par le paragraphe précédent, les tribunaux auraient « le droit d'accorder toutes mesures ordinaires d’ins- « truction dans la forme du droit commun, sans « qu'il soit nécessaire de reprendre une nouvelle « instance ».

« L'action en recouvrement des droits exigibles « par suite de l’inexactitude d'une attestation ou « déclaration de dette se prescrit par 10 ans, à partir du jour de la déclaration de succession ».

Plusieurs autres amendements furent encore proposés par MM. Darlan, de Lasteyrie, Jules Guesde et Georges Berry. Ce dernier, en particulier, demandait d'exempter de l’impôt toutes les parts héréditaires inférieures à 1.000 francs, mais seulement en ligne directe ; il voulait aussi réduire de moitié le taux des tarifs entre époux et entre frères et sœurs. « D'ailleurs, disait M. Berry à la tribune de la « Chambre, la Commission à indiqué, elle-même, « la voie dans laquelle je vous invite à entrer en

« demandant qu’on réduise de moitié l'impôt de « mutation sur les petites parts successorales. Vous « savez au prix de quelles peines, de quelles priva- « tions, les ouvriers parviennent à économiser ces « petites parts successorales sur lesquelles j'ai le

ME pos

« devoir d'appeler toute votre bienveillance. Je vous «en prie, ne prenez rien sur les malheureux, laissez- « leur intacts les fruits du travail de leur père ».

M. Paul Doumer, au nom du Gouvernement et de la Commission, repoussa l’amendement en arguant des dégrèvements déjà très importants faits au profit des petits héritages.

Quoi qu'il en soit, le principe de la détidion des dettes fut voté à l’unanimité ; la progressivité de l'impôt fut elle-même adoptée sur l'intervention de M. Doumer et de M. Deschanel (1).

Enfin, le 22 novembre 1895, l’ensemble du projet était voté par la Chambre. Le 25 du même mois M. Doumer, Ministre des Finances, le soumettait au Sénat.

Page 1