‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 17 sur 87 · IT. LA RÉFORME FISCALE AU SÉNAT · texte numérisé non relu

IT. LA RÉFORME FISCALE AU SÉNAT

Une Commission spéciale de la Haute Assemblée fut chargée d'étudier le projet, agréé par la Chambre. M. Cordelet, nommé rapporteur, déposait ses conclusions le 9 juillet 1896. Nettement hostile à l’établissement du tarif progressif, il le remplaçait par un tarif proportionnel. Il en donnait pour raison que celui-ci était plus conforme aux intérêts d’un pays comme la France où dominent les petites et les moyennes fortunes. Par voie de conséquence, l’ancien article 7, relatif à la déclaration unique, était

(1) Séance du 22 octobre 1895, J. O. du 23, p. 246, col. 2.

supprimé. La déduction des dettes était en outre pleinement admise dans son principe et M. Cordelet reprenait l’ancien texte, en y adjoignant quelques prescriptions nouvelles. Il y ajoutait notamment les dispositions suivantes :

« S'il s’agit d'une dette grevant une succession, « dévolue à une personne pour la nue-propriété et « à une autre pour l’usufruit, l'actif de la succes- « sion, diminué du montant de la dette, sera réparti « entre le nu-propriétaire et l’usufruitier dans les « conditions ci-après de l’article 6. »

Il reproduisait ensuite la teneur des articles 5 et 6 du projet voté par la Chambre et, de plus prescrivait aux héritiers de désigner avec précision, à l'appui de leur demande en déduction, le titre authentique établissant l’existence de la dette; il leur ordonnait d'indiquer la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'avait reçu,

la date du jugement et la juridiction d'où il émanait. Il imposait aussi aux successibles, l'obligation de représenter tous les titres non authentiques ou au moins une copie collationnée sur papier timbré. Le créancier était tenu, sous peine de dommagesintérêts, de communiquer le titre sous récépissé, ou d'en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par le notaire ou un greflier et de fournir une attestation écrite d’une dette échue toutes ‘les fois qu'elle subsisteraït au décès. Les autres dispositions ne concernaient pas spécialement la déduction du passif.

Les articles 10 et 11 étaient relatifs aux donations entre vifs, l’article 12 exigeait, pour les transferts et les conversions de titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics, la production d'un certificat de paiement des droits de mutation délivré gratuitement par le receveur de l’Enregistrement. Cette même formalité était prescrite pour que les compagnies d'assurances sur la vie puissent se libérer des sommes dues par elles, par suite du décès de l'assuré, à des bénéficiaires autres que le conjoint ou les successibles en ligne directe.

Et le texte sanctionnait en ces termes toute contravention à cette prohibition : « Quiconque aura « contrevenu aux dispositions du présent article sera « personnellement tenu des droits et pénalités « exigibles, sauf recours contre le redevable, et pas- « sible, en outre, d’une amende de 500 francs en « principal ».

La discussion générale eut lieu au Sénat dans les séances des 7 et 8 février 1898.

Les débats furent très mouvementés. Mais, dès la deuxième séance, à la suite d’un amendement de MM. Peytral et Strauss, le principe de la proportionnalité des droits de succession était rejeté. La graduation des droits, telle qu’elle avait été proposée à la Chambre des Députés par M. Poincaré, alors ministre des finances, dans l’article 8 de son projet, fut à nouveau préconisée.

À la suite de cet échec, la Commission démis-

te

sionna et fut remplacée par une autre le 10 février 1898. M. Dauphin, choisi comme rapporteur, déterminait ainsi le double rôle que devait jouer la Commission nouvellement élue : « Elle doit, en premier « lieu, disait-il, mettre les articles de loi proposés par la Commission précédente en harmonie avec l’article 1”, voté par le Sénat, et tirer les consé- « quences de ce vote.

« Elle a ensuite pour mission de coopérer à l’achè- « vement de la première lecture, en prenant pour « base le rapport de M. Cordelet, avec lequel elle « est en divergence sur quelques points. Elle vous « fera connaître aussi, dans cette seconde partie de « son travail, certaines dispositions que la précédente « Commission a votées après le dépôt et l'impression «de son rapport et que d’ailleurs nous avons « adoptées (1) ».

M. Dauphin rétablissait l'obligation d’une déclaration de succession unique au bureau du domicile du décédé. Cette innovation était, d’ailleurs, le corollaire nécessaire de l'application du système des droits gradués ; c'était là le seul moyen de se rendre compte de l'importance totale des parts héréditaires recueillies par chaque successible.

L'augmentation des droits de mutation à titre onéreux des biens meubles était écartée. Le rehaussement de cet impôt était destiné à combler la perte

à subir sur les taxes successorales, par suite de la déduction du passif et de la réforme des droits d’usufruit. Mais avec les tarifs de l’article 1°, il était inutile d’avoir recours à cette aide pour obtenir l'équilibre financier.

Quelques autres modifications sont à signaler, notamment : l'autorisation, pour la régie, d'établir par les modes de preuve de droit commun, sauf le serment, l’inexactitude des attestations ou déclarations de dettes.

L'obligation pour le contribuable d'évaluer en valeur vénale certains biens immobiliers, parcs, châteaux, etc., dont la destination n’est pas de procurer un revenu.

Enfin, la faculté pour les héritiers de justifier à défaut de titres, par les livres de commerce du créancier, les dettes contractées par un non commerçant et relatives au commerce de ce dernier, sans que le créancier puisse être contraint à communiquer ses livres.

Puis M. Dauphin ajoutait à l’article 2, que l'agent de l'Administration pourrait dans tous les cas exiger l'attestation du créancier, certifiant l'existence de la dette au jour de l’ouverture de la succession, et écarter, pour la perception, tout le passif pour lequel il jugerait les justifications insuffisantes.

Dans cette dernière hypothèse, les parties étaient admises à se pourvoir en restitution : « Le principe «de toute perception, disait M. Dauphin, est le «€ paiement immédiat des droits tels qu'ils sont liqui-

« dés par le receveur, sans atténuation ni délai, sous « prétexte de contestations: (Loi du 22 frimaire « an VIT, art. 28). Il en est de même dans la matière « des impôts directs, où aucune réclamation ne peut « être jugée par le Conseil de préfecture si la péti- « tion n’est pas accompagnée de la quittance des « termes échus, et, dans celles des contributions « indirectes et des octrois où la contrainte est exécu- « toire nonobstant opposition. AU CR nc TONER . S'il en était autrement les édevables « sont dés réclamations pour retarder le paiement, « et la rentrée de l'impôt serait troublée. Cela est « surtout impossible pour les mutations par décès, « où les déclarations se font quelquefois le dernier « jour du délai. » |

Enfin, aux termes d’un amendement de M. Aucoin, il était décidé que toute dette constatée par acte authentique, et non remboursée avant l'ouverture de la succession, ne pourrait être écartée par l’Administration tant que celle-ci n'aurait pas fait juger qu'elle était simulée.

L'action tendant à prouver la simulation était prescrite par deux ans.

Pour le surplus, la rédaction de l’ancienne Commission était maintenue.

M. Dauphin déposait son rapport supplémentaire le 13 juillet 1898 ; il mourait peu de temps après et fut successivement remplacé par MM. Monis et Millerand. |

L'adoption du projet par le Sénat eut lieu, en pre-

mière délibération, dans la séance du 2 mars 1900. Mais le retrait en fut opéré par le Gouvernement le 2 juin suivant. Un nouveau texte fut inséré dans la loi des finances de 1901. Il fut présenté à la Chambre, le 31 mai 1900, par M. Caillaux, ministre des finances. Ce dernier voulait exclure le passif commercial du bénéfice de la déduction et n’admettre seulement que la distraction des dettes résultant de jugements, d'actes authentiques ou d’actes sousseings privés antérieurs de trois mois au décès. Mais la Commission du Budget reprit le texte approuvé par le Sénat en première lecture et consacra la déduction du passif commercial ; sur tous les autres points, elle maintenait le projet tel qu'il était présenté par le Gouvernement. M. Mesureur, nommé rapporteur, déposa ses propositions le 9 juillet 1900. La discussion des articles relatifs à la réforme intervint dans les séances des 15, 16 et 19 novembre 1900. De nombreux amendements furent encore proposés. Citons :

1° Celui de M. Piou, tendant à exonérer de l'impôt les parts héréditaires de moins de 2.000 francs dans les successions en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs ;

2 Celui de M. Klotz, qui voulait doubler et tripler le taux des tarifs lorsque le petit-fils héritait directement de son aïeul et l’arrière-petit-fils de son bisaïeul ;

3° Celui de M. Lebret, ainsi conçu : « Toutefois, « les sommes réclamées par l'État au défunt seront

La mecs

« déduites de l'actif, alors même qu'il n'aurait pas « encore été statué sur le bien fondé de la réclama- « tion, et sans que cette déduction puisse être invo- « quée par l’État comme une reconnaissance de sa « créance. Si la réclamation de l'État est, par la « suite, abandonnée, la déduction sera annulée et les « droits de mutation deviendront exigibles (Séance « du 15 novembre 1900) ».

Cette motion fut repoussée sur les observations de M. Fernand Faure, directeur général de l'Enregistrement, commissaire du Gouvernement.

On s’expliquerait difficilement, en effet, que l’héritier qui nie l’existence de la dette, mise à sa charge par l'État, invoquât en même temps la réalité de cette dette pour en obtenir la déduction.

Aucun des amendements que nous venons de citer ne fut d’ailleurs adopté par la Chambre qui, le 29 décembre 1900, vota l’ensemble du projet.

Le rapport de M. Monestier, déposé sur le bureau du Sénat, au nom de la Commission de la Haute- Assemblée, n’apportait aucun changement nouveau.

La discussion eut lieu au Sénat dans les séances des 15,17,18,22,24, 25,28 et 29 janvier 1901. Au cours de ces longs débats, le principe de l'impôt progressif fut encore combattu avec vigueur par MM. Pichon et La Biche, alors que MM. Riou et Savary réclamaient une progression plus étendue. Aucune de ces tentatives n’aboutit, pas même celle, pourtant si judicieuse, de M. Dufoussat qui demandait l'assimilation, au point de vue de la déduction du passif, des partages d’ascendants aux dévolutions héréditaires.

Toutefois, M. Cordelet obtint l'insertion de quelques dispositions spéciales. L’Administration pourrait se faire représenter les livres de commerce pour contrôler les demandes en déduction du passif héréditaire commercial, la défalcation des dettes établies par une distribution ouverte au greffe du Tribunal serait admise. Enfin le texte par lequel toute déclaration d'existence de dette, corroborée par l'attestation du créancier, vaudrait titre pour ce dernier, était définitivement supprimé.

L'ensemble du projet de loi fut voté le 29 janvier 4901. 11 revint à la Chambre et fit l'objet d’un rapport déposé par M. Guillain, au nom de la Commission, le 15 février suivant. La discussion eut lieu dans la séance du 22 du même mois. M. Rose reprit l'amendement Dufoussat, d’ailleurs sans succès. M. Ménard demanda une majoration du tarif variant du dixième au double pour les parts comprises entre 3 et 20 millions. Mais la Chambre, prévoyant de nouvelles discussions et la nécessité de voter un nouveau douzième provisoire, prononça la ‘disjonction de l'amendement.

M. Klotz avait lui-même présenté, sous la forme d’une loi spéciale, des propositions tendant à continuer jusqu’à 100 millions la progressivité de la taxe, au moyen d'une surtaxe graduée du douzième au triple. Malgré lopposition de M. Rouvier, cette motion fut adoptée par la Chambre.

Or, à la suite de cette modification, la loi des finances dut retourner devant le Sénat. C’est alors

que M. Boulenger présenta son rapport, au nom de la Commission de cette assemblée ; le projet fut voté dans la séance du 23 février 1901. Toutefois, le Sénat avait maintenu des dispositions, d’ailleurs indépendantes de la réforme fiscale, que la Chambre avait refusé d'adopter. D'où la nécessité, pour celle-ci, d'exprimer un nouveau vote. La loi, devenue définitive le 25 février 1904, fut promulguée au Journal Officiel du lendemain.

Page 1