‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 18 sur 87 · DES DÉDUCTIONS AUTRES QUE LES DETTES AVANT LA LOI DU 25 FÉVRIER · texte numérisé non relu

DES DÉDUCTIONS AUTRES QUE LES DETTES AVANT LA LOI DU 25 FÉVRIER

Généralités

Le principe de la non distraction des charges, que la loi du 25 février 1901 abolit après plus d’un siècle de discussion, avait subi de nombreuses atteintes antérieurement à cette date.

Déjà, sous l’empire de la loi du 22 frimaire an VII, des déductions étaient opérées pour la perception du droit de mutation.

C’est ainsi que, pour déterminer la part du défunt dans une société régulièrement constituée et non dissoute par son décès, le passif social était retranché de l'actif.

De même encore, les reprises des époux étaient susceptibles d’être déduites des valeurs de la communauté.

Bien plus, la jurisprudence des tribunaux et de la Cour de Cassation s’efforça, sans violer trop ouvertement les principes juridiques, d’atténuer la rigueur

Ne

de la règle de la non-distraction des charges, qui blessait si profondément les sentiments d'équité. Elle contraignit, par ses décisions, l'Administration elle-même à admettre certaines exceptions à cette prohibition exorbitante.

« La dénomination de charges, dit la Régie (1), «ne s'applique pas aux droits et actions qui « affectent de telle sorte certaines choses du patri- « moine, que ces choses sont censées n’en plus faire « partie et qu'elles ne sont pas transmises aux héritiers, soit parce que le défunt n’en était que le « débiteur précaire, soit parce qu'il les en avait « détachées par un acte entre vifs ou de dernière « volonté ».

C'était admettre la déduction des sommes données entre vifs et non payées au décès du donateur ou des sommes léguées à titre particulier et payables seulement au décès de lhéritier ou du légataire universel, enfin, des valeurs détenues par le défunt en qualité de mandataire, dépositaire, de tuteur ou

AR

d’usufruitier.

La division de ce chapitre est nettement établie par les considérations qui précèdent.

Dans une première section, nous étudierons les déductions autorisées par la loi de frimaire ; dans une seconde section, celles introduites par la jurisprudence dans un but d'équité.

Section I — Distractions résultant

de la loi de frimaire an VIE

[.=—— PASSIF SOCIAE

A. Sociélé ayant la personnalité civile. — Si la société dont faisait partie le défunt avait la personnalité civile, en d’autres termes, si elle avait été régulièrement constituée et non dissoute au jour de l’ouverture de la succession, elle donnait naissance à un être moral, propriétaire des biens sociaux. Dès lors, les successibles étaient admis à acquitter les taxes successorales, non sur une portion de patrimoine commun à titre de co-propriétaires, mais sur une part d'intérêt essentiellement mobilière. Cette dernière se calculait sur lactif net, fixé, quant à son quantum, par l'inventaire social, déduction faite du passif sur l’actif (1).

B. Sociélé sans personnalité civile. — Lorsqu’à l'inverse la Société n'avait pas la personnalité civile, ou si régulièrement constituée, elle était dissoute et ne se trouvait pas en liquidation au jour du décès, la situation était toute différente. Le droit de l'associé

(1) Cass. 3 mars 1829 ; I. G. 1293 $ 6. Sirey 29-1-245. Cass. civ. 9 mai 1864; Dall. 64-1-233 ; J. E. 17844. Cass. 3 fév. 1868 sr Ge 2800 $5;J. E. 18478. Cass. 6 mars 1872. Dall. 72-1-79 ; I. G. 2447 $ 6 : Garnier, Suppl. v° succession, n° 1608-1; Besson. Réf.’ fise., n° 175.

décédé ne consistait plus dans ce cas, en une part mobilière dans le reliquat net de l'actif.

La disparition de l'être moral provoquait un état d’indivision duquel il résultait « que la part de cha- « cun des communistes dans l’entreprise avait pour « objet réel, la co-propriété même des biens dépen- « dant de la communauté ; par conséquent ce qui « devait être déclaré à leur décès, c'était la valeur « même de cette co-propriété sans distraction des « charges (Cass. 19 janvier 1881) (4). » La déclaration devait donc comprendre, dans cette hypothèse, les biens eux-mêmes composant l'actif brut commun, pour la portion indivise revenant à l'associé décédé, sans aucune déduction à raison du passif.

Cette distinction n’a plus aujourd'hui de raison d’être. Dans les deux cas, le droit de succession pourra n'être perçu que sur l'actif net de la société, déduction faite des dettes. Mais, lorsque la société n'aura pas la personnalité civile ou sera irrégulièrement formée, la portion de passif, dont le défunt est personnellement débiteur, ne sera défalquée de son hérédité qu’à la condition d’être établie par un titre susceptible de faire preuve en justice contre lui et d’être justifiée conformément aux prescriptions de la loi de 1901.

C. Prix de cession de parts sociales. — Cette même distinction se rencontrait encore sous le régime de

LRO

la loi de frimaire lorsqu'un acte de société contenait des cessions de parts conditionnelles soumises à l'événement du décès du cédant et attribuant aux associés survivants la propriété de la part du défunt, à charge d’en rembourser la valeur à ses héritiers. Lors de la réalisation de l'événement prévu, si la société continuait entre les co-associés du de cujus, l’être moral subsistait et il y avait cession de part mobilière d'intérêt. La somme à payer aux héritiers constituait le prix de la cession, elle était égale à la valeur nette de la part cédée appartenant au défunt et fixée par l'inventaire social, déduction faite du passif sur l'actif. C’est ce prix seul qui devait être déclaré.

Mais lorsque le décès de l'associé aVait pour résultat de dissoudre la société, résultat qui se produisait notamment, sauf stipulation contraire, quand il n'y avait plus que deux associés au moment du décès du cédant ou que la société ne se composait que de deux membres, il y avait lieu de comprendre dans l'actif successoral la valeur de la co-propriété brute revenant au défunt. Elle se composait de la somme que le survivant devait verser à la succession et, en outre, de celle quil était tenu de payer aux créanciers sociaux en lacquit de l'associé décédé. Ces deux sommes cumulées constituaient le prix de la cession dont bénéficiaient les héritiers. Ils recueillaient, dans la succession du cédant, une créance égale au montant du prix qu'ils touchaient augmenté des charges. C'était donc cette valeur qui

servait de base à l’impôt. Aujourd’hui, sous l’empire de la loi nouvelle, il est inutile de rechercher si la société est dissoute par le décès ou si elle survit à cet événement. Dans les deux cas, l'impôt est perçu sur l'actif, c’est-à-dire sur le prix que l’associé survivant doit payer aux héritiers du défunt, à raison de la réalisation de la cession, sans qu'il y ait lieu d’y adjoindre le passif payé par lui en l’acquit du défunt (1), sauf bien entendu à produire les justifications prescrites par la loi de 1901 lorsque la société est dissoute.

Page 1