IL. — REPRISES DES ÉPOUX
Aux termes mêmes d’une décision des Ministres des Finances et de la Justice, en date du 18 juillet 1817, il a été reconnu que « lors de la dissolution « de la communauté, l’époux survivant et les héri- « tiers du prédécédé se trouvent investis d’un droit « de propriété dans les biens communs et non d’une « simple créance sur ces biens; ce droit, consacré « par l'article 1474 du Code civil, ne peut être con- « fondu avec les charges dont fait mention l’article 15 « de la loi du 22 frimaire an VII (2) ».
On en déduisait que la propriété des héritiers, dans la masse commune, ne comprenait que la
(1) Besson, Réf. fisc., n° 176, (2) L. G., 809-1.
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portion leur revenant sur l’ensemble, après retranchement des reprises du survivant. Aussi décidait-on que les droits de mutation ne pourraient être acquittés que sur cette part ainsi établie. | . Mais, spécialement pour les reprises de la femme, il y avait lieu de faire une distinction, suivant qu’elle renonçait à la communauté ou qu’elle l’acceptait.
Au cas de renonciation, la femme était censée étrangère à la communauté ; elle intervenait comme créancière pour le paiement de ses reprises qui devenaient une dette de la succession du mari, puisque ce dernier, bénéficiant de tout l'actif, devait, par voie de conséquence, acquitter tout le passif — notamment les reprises de son épouse. Dans cette hypothèse, la Régie s'opposait à toute déduction, en invoquant le principe de la non-distraction des charges de la loi de frimaire. Pour les mêmes motifs, les reprises n'étaient pas déductibles sous les régimes exclusifs de communauté, de séparation de biens et sous le régime dotal pur et simple (1).
Au contraire, si la femme acceptait la communauté, la déduction pouvait avoir lieu à concurrence de l'importance des valeurs communes. Toutefois, lorsque ces dernières étaient à elles seules insuffisantes, aucune distraction ne pouvait être opérée sur les biens personnels du mari, quoique les articles 1436 et 1472 du Code civil accordassent à la
(1) Cass. civ., 11 août 1869; Sirey, 69-1-477 ; L. G., 2395,:$ 1-2-3.
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femme un recours subsidiaire sur lesdits biens. Mais on soutenait que ce recours ne constituait pas un droit de propriété sur les propres du mari, que c'était une action hypothécaire ayant pour but de ‘permettre à l’épouse survivante de se faire payer, sur leur prix, du montant de ses reprises. Et alors, la Régie prétendait que cette action n'était autre qu'une charge, et que, comme telle, elle ne pouvait entraîner aucune déduction. Cependant le principe de la non distraction des charges ne s’appliquait plus si les reprises se retrouvaient en nature, au nombre des biens laissés par le mari; elles avaient alors pour objet des corps certains et la femme était évidemment admise à les revendiquer, comme constituant sa chose propre.
Enfin l'Administration reconnaissait qu’au cas où les reprises de la femme étaient représentées dans la succession de son conjoint par de l'argent comptant ou des valeurs en tenant lieu, elles pouvaient être admises à la déduction (1).
Nous verrons ultérieurement, que la loi de 1901 a, sous certaines conditions, autorisé la défalcation des reprises de l’épouse survivante, même sur les propres de son mari décédé.
(1) LE G. 2394 $ 1°, p. 10; T. A. v° succession 504. Sol. 10 mars et 16 avril 1879 ; Seine 18 juin 1880 ; J. Æ. 21.396.
Section II. — Déduetions imposées
par la Jurisprudence
De son côté, la Jurisprudence, dans un but de justice et d’équité imposa par ses décisions la distraction de certaines charges, n’ayant pas le caractère de véritables dettes.