DES LEGS PARTICULIERS
Primitivement, lorsque les biens, faisant l'objet d’un legs particulier, se retrouvaient en nature dans la succession, la transmission s’opérait directement de la tête du testateur sur celle du légataire, car l'héritier ou le légataire universel n'avait jamais été investi d’un droit de propriété à l’égard de ces biens ; il ne pouvait être contraint, en conséquence, à les comprendre dans la déclaration de succession qu'il était tenu de souscrire. Le bénéficiaire était seul chargé de l'acquittement de l’impôt, suivant son degré de parenté avec le de cujus.
Lors, au contraire, que le legs particulier consistait en une somme d'argent, ne figurant pas en nature dans le patrimoine du décédé, il donnait naissance à une créance contre les héritiers. Le principe de la non-distraction des charges reprenait alors toute sa force et prohibait, en l'espèce, toute déduction.
L'application stricte de cette règle provoquait une choquante injustice. Il arrivait, en effet, que
lPhéritier et le légataire particulier payaient chacun un droit de mutation distinct sur les mêmes valeurs; ce résultat reposait toutefois sur une base juridique incontestable ; les deniers, que le légataire universel ou l'héritier prenait dans sa propre caisse pour désintéresser le légataire particulier, subissaient réellement une nouvelle mutation indépendante de la première qui intervenait uniquement entre l’héritier et son auteur.
Néanmoins, cette superposition de taxe soulevait de judicieuses critiques ; la Cour de Cassation, dans deux arrêts des 27 mai 1806 et 12 avril 1808, condamna les principes que nous venons d'exposer. Merlin, un célèbre jurisconsulte de l’époque, s’attacha à justifier la jurisprudence nouvelle (Demante, n° 664). Il soutint que le législateur avait eu l’intention d’assimiler, au point de vue fiscal, les legs payables des propres deniers de l'héritier, à ceux exigibles sur les fonds de la succession elle-même. Invoquant les termes de l’article 1016 du Code civil, il conclut que les sommes payées par l'héritier au légataire particulier étaient censées prélevées sur les biens personnels du testateur et qu’elles ne sauraient supporter deux droits : l’un de la part du légataire universel, l’autre de la part du légataire particulier. Et ce système aboutissait au résultat suivant :
Lorsque l'héritier ou le légataire universel payait les droits sur le montant total de l'actif successoral, il fallait qu'il fut autorisé à en déduire ce qu'avaient antérieurement versé les légataires particuliers
mn, ee
pour leurs legs. Dans le cas où ceux-ci n'avaient pas encore acquitté l'impôt, en le payant sur l'intégralité de l’hérédité, l'héritier devait être considéré comme l'acquittant pour eux, sauf à chacun à lui tenir compte de sa part contributoire. à
Cette opinion fut consacrée par le célèbre avis du Conseil d'État du 10 septembre 1808, ayant force de loi interprétative (1). [Il maintenait l’ancienne règle, en vertu de laquelle les droits devaient être soldés par les héritiers sur la totalité des biens héréditaires dont ils avaient la saisine. Mais il reconnaissait que le droit proportionnel n’était pas exigible à la fois sur l’ensemble de la succession et sur le montant des legs particuliers. La part d'impôt, acquittée par les gratifiés, devait être imputée sur les droits dus par l'héritier.
C'était la consécration du système de l’imputation des droits ; on n’était pas encore parvenu à admettre la déduction effective des valeurs (2).
Toutefois, si le taux des taxes incombant à l’héritier et au légataire particulier était le même, l’imputation des droits aboutissait à un résultat analogue à la déduction des valeurs.
Mais si les taux différaient, notamment si la quo-
(1) Les avis du Conseil d'État, avant la charte de 1814, avaient force de loi interprétative lorsqu'ils étaient rendus sur un référé du Gouvernement et qu'ils étaient dûment approuvés par le souverain.