‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 2 sur 87 · CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

L'impôt de mutation par décès a été généralement admis par toutes les civilisations.

Il se justifie, en effet, par des considérations d'équité.

L'Etat assure aux citoyens la liberté et la sécurité des transmissions, n'est-il pas rationnel qu'il prélève, à titre rémunératoire et pour faire face aux dépenses nécessitées par le maintien de l'ordre public, une quote-part des valeurs, objet de ces transmissions ?

Les taxes successorales coïncident d’ailleurs avec une augmentation du patrimoine ; elles frappent la fortune acquise et non la fortune en formation ; elles portent sur un gain et non sur le produit d’un travail ou d’une épargne laborieusement amassée.

Aussi, à tous ces titres, sont-elles dignes de figurer au premier rang des ressources fiscales d’un pays démocratique comme le nôtre, à la condition toutefois d’être contenues dans des limites raisonnables.

Elles constituent un impôt direct proprement dit,

qui n'entraîne pour sa perception, d'autre obligation pour le redevable que celle de souscrire une déclaration au bureau de l’Enregistrement.

On a vu l’origine de cet impôt dans les droits dits de relief ou de rachat que percevaient, en France, sous l’ancienne monarchie, les Seigneurs féodaux, propriétaires éminents de leurs fiefs, lorsque survenait le décès de leurs vassaux. Cette redevance, due en échange de l'investiture, n’'atteignait pas les successions en ligne directe. Aux droits de relief et de rachat, deux édits de décembre 1703 et d'août 1706, vinrent ajouter le droit de centième denier, qui frappait tout contrat et acte translatif de propriété y compris les mutations par décès en ligne collatérale seulement. |

Or, une loi du 5 décembre 1790 apporta une profonde modification au régime fiscal antérieur. . -Elle supprimait tous les droits féodaux précédemment perçus, mais imposait toutes les transmissions mobilières et les successions en ligne directe.

Puis la loi du 22 frimaire an VIT organisa définitivement les règles de perception des droits d'enregistrement. Particulièrement, en matière de succession, elle établissait la liquidation de l'impôt sur l'estimation totale des biens transmis « sans

distraction des charges ».

Dans ces conditions, l’assiette de l'impôt était loin d’être équitable. Que faisait la loi de frimaire ? Elle basait la perception sur l'actif brut des hérédités. II n'est personne, si étranger qu'on le suppose aux matières économiques, qui n'ait été frappé de pareille injustice. L’excédent de l'actif sur les dettes doit seulement, et logiquement, être taxé. Aussi M: Leroy-Beaulieu s’élevaitil avec véhémence contre cette pratique inadmissible, prescrite par le législateur lui-même : |

« Bona non intelliguntur nisi deduclo ære alieno ».

« Rien, écrit cet auteur dans son traité de la Science « des Finances, n’égale comme excès de pouvoir et « comme outrage à la justice, l’usage suivi par le «fisc en France de taxer les successions sans en « déduire les dettes. Il est impossible de voir un « plus monstrueux abus de la force publique (1) ».

La réforme ne fut définitivement accomplie que par l’article 3 de la loi du 25 février 1901, qui s’exprime en ces termes: « Pour la liquidation et le « paiement des droits de mutation par décès, seront « déduites les dettes à la charge du défunt, dont

« l’existence, au jour de l'ouverture de la succession,

(1) Traité de la Science des Finances.

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« sera dûment justifiée par des titres susceptibles « de faire preuve en justice contre le défunt ».

Il est vrai de dire, qu’antérieurement à cette loi, la jurisprudence avait atténué considérablement la rigueur du principe de la non distraction des charges, ainsi que nous le verrons d'ailleurs, après avoir exposé l'historique de la réforme, dans la première partie de cette thèse.

Dans une seconde partie, nous examinerons en détail, le principe de la déduction des dettes, ses

formes et ses divers cas d'application.

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