CHAPITRE I
Historique
La loi du 25 février 1901 a introduit, dans notre régime fiscal des successions, de profondes modifications. Une des plus importantes est le principe de la déduction des dettes. Elle réalise donc, en grande partie du moins, une réforme si longtemps désirée et d’ailleurs tentée depuis la plus haute antiquité.
Droit romain
Déjà, nous en rencontrons à Rome d'importants vestiges. L'empereur Auguste avait établi sur toutes les dévolutions héréditaires un impôt qui représen-
tait, en certains points, notre droit de succession moderne. Il se nommait vicesima heredilalis parce qu'il était de la 20° partie de l’hérédité. Mais, pour déterminer la valeur imposable, on déduisait de l'actif certains legs et toutes les dettes. Plus tard, Justinien supprima cette taxe à la suite des fraudes qu’elle avait entraînées et qui rendaient la perception extrêmement diflicile.
Régime féodal
Nous retrouvons la question sous le régime féodal, avec le droit du centième denier, auquel étaient assujetties les successions en ligne collatérale. Ce droit, remontant à l’année 1703, devait être payé seulement sur la valeur des biens immeubles, déterminée par le capital au denier 20 du prix de fermage ou dans le cas de non location, par la déelaration de l'héritier.
Bien qu'aucun texte n'existât sur la matière, il était d'usage à cette époque de déduire des valeurs héréditaires le cens et les rentes foncières. On considérait que la rente faisant partie du fonds, l’héritier ne recueillait véritablement que le surplus. C'était inexact, parce que le créancier n'avait, comme aujourd’hui, qu'un privilège sur le fonds pour assurer le paiement des arrérages. Mais la déduction était juste et les fermiers de l'impôt l’accueillaient favorablement. On décida même d'aller plus
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loin dans cette voie, et, pendant un certain temps, on étendit la défalcation à toutes les dettes hypothécaires et aux dettes chirographaires dûment justifiées. Toutefois, à la suite des plaintes des fermiers qui représentèrent fréquemment, au Conseil du Roi, les embarras que leur causait ce mode de liquidation et les fraudes qu'il suscitait, la jurisprudence rejela l’extension du principe. Ces considérations témoignent suffisamment de la résistance avec laquelle le contribuable accueillit à l’origine la perception du centième denier sur l'actif brut des hérédités. Mais l'impôt avait sa compensation dans l’affranchissement complet des transmissions mobilières par décès, et il finit par entrer dans les habitudes.
Période révolutionnaire
Aussi, lorsque la législation féodale disparut, à la Révolution, la loi pourtant si libérale du 17 décembre 1790, par laquelle l’Assemblée nationale remplaça les anciens tarifs, recueillit, sans y rien changer, les errements de la jurisprudence du Conseil.
Le décret du 14% thermidor an IV interdit même d'opérer, sur le revenu des immeubles transmis par décès, d’autres distractions que celles des rentes dûment justifiées.
De nouveau la question se présenta lors de la discussion de la loi du 22 frimaire an VII, et on cite
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assez habituellement, à ce sujet, les vives attaques de Jousselin, membre du Conseil des Anciens, contre le principe de la non déduction du passif. « On ne « doit, disait-il, compter la fortune du défunt qu'après « avoir déduit ses dettes. En vain pourrait-on repré- « senter les fraudes qui pourraient en résulter, car, « à l'égard des immeubles, on aura égard qu'aux « dettes hypothécaires dont les titres seraient repré- « sentés, avec affirmation que le montant était dû « äu jour du décès ; et à l'égard des meubles, en justifiant d’un inventaire en règle. N’est-il pas &« contre toute justice, contre les règles du pacte social, que l'État se trouve seul héritier au préju- « dice des héritiers légitimes ? et c'est cependant ce qui doit arriver chaque fois que le passif atteint à peu près le montant de l'actif (1) ».
Crétet répondit à ces motifs très sérieux en arguant des difficultés qui surgiraient inévitablement de la nécessité de liquider toute succession, contradictoirement entre le Trésor et les héritiers. Il prétendait, d'autre part, qu'il y aurait un scandale intolérable à placer les préposés dans un état permanent d’hostilité avec les familles. Cependant, personne ne se dissimulait l’injustice de la mesure, mais lapplication du principe contraire parut irréalisable et la résolution prise en faveur de la non déduction fut votée.
(1) Séance du 17 brumaire an VII.
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Jusqu'à la loi du 18 mai 1850 on soutint, avec quelque raison, qu'il existait une juste compensation dans le fait d’avoir affranchi de tout droit les transmissions mobilières ; néanmoins ce prétendu adoucissement cessa depuis la mise en vigueur du texte législatif précité.
Aspeet de la Réforme de 1819 à 1830
Déjà, vers 1819, au début de la Restauration, le baron Louis, Ministre des Finances, avait réuni une Commission prise parmi le haut personnel de l'Administration de l’Enregistrement aux fins d’étudier la distraction des charges héréditaires. Un projet de déduction du passif hypothécaire fut rédigé par la Commission, mais il ne vint jamais en discussion devant les Chambres.
Malgré cet échec, les tendances favorables allaient chaque jour grandissantes, et la Monarchie de Juillet, à la suite de lordonnance du 31 décembre 1838, décida que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane bénéficieraient du tempérament de la déduction des dettes : c'était un grand pas de fait.
La Révolution de 1848, avec ses idées d'égalité et de justice, devait tenter de nouveaux efforts el précipiter la réforme. Le 30 janvier 1849, M. Dérodé soumit à l’Assemblée Nationale un amendement tendant à la perception des taxes successorales sur l'actif net, déduction faite du passif ayant acquis date certaine avant le décès.
M. Hippolyte Passy, alors Ministre des Finances, s'éleva en ces termes contre cette proposition : « Il « s'agit, dit-il, ici d’une question dont l’Administra- «tion s’est certainement le plus souvent occupée, «elle a pour elle l’apparence de la justice, je le « reconnais. Mais toutes les fois que le Gouverne- « ment l’a examinée, il a reconnu qu'il y aurait une « perte immense pour le Trésor, des contestations « constantes et que définitivement on ouvrirait, ce « qu'il faut que les impôts n’ouvrent pas, une « source de fraude qui aménerait les inconvénients «& les plus graves (1). »
M. Crémieux revint encore sur le principe pour proposer d'admettre la défalcation des dettes hypothécaires et de toutes celles qui auraient date certaine avant la déclaration de succession, et il réclamait contre les auteurs d’une fausse énonciation la peine de l’emprisonnement ; il préconisait, en outre, l'établissement d’un tarif progressif qui affranchissait de tout droit les successions dont l'actif était inférieur à 2.000 francs. Cet amendement offrait la transaction la plus équitable entre les nécessités de la perception et les besoins d’en adoucir la rigueur.
Mais la Commission du budget, d'ailleurs peu disposée à inscrire dans la loi le principe de l'impôt progressif, répondit : « Ce mode de perception « abonde en impossibilités. À la vérité, il n’admet à
(1) Monileur du 26 janvier 1850.
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« la déduction des biens que les dettes enregistrées « ou ayant date certaine et c’est déjà déserter, dans « l'application, une partie du système. Mais quel « moyen pour le fisc de s'assurer que ces dettes ne « sont pas échues, puisqu'il arrive le plus souvent « que les actes libératoires ne sont pas enregistrés ? « Nous ne parlons pas des dettes éventuelles, indé- « terminées, conditionnelles, litigieuses, qui devien- « draient une source d’embarras pour la perception « qu'elles tiendraient en suspens ou qu’elles subor- « donneraient à des restitutions contraires aux règles « d’une sage comptabilité (1). »
On s’exagérait assurément les difficultés que rencontrerait en pratique la distraction des dettes, étant donné surtout que la législation d’un pays voisin offrait depuis 1817 l’exemple de déductions beaucoup plus absolues. En effet, une loi belge du 27 décembre 1817 autorisait la défalcation sur l'actif de l'hoirie de la plupart des dettes du défunt, depuis les engagements chirographaires jusqu'aux frais de dernière maladie etune autre loi belge du 17 décembre 1851 s'exprimait ainsi dans son article 3: « L’impôt sera exclusivement perçu sur la valeur « des immeubles situés dans le royaume et des rentes « et créances hypothéquées sur ces immeubles sis «en Belgique, déduction faite des dettes hypothé- « caires grevant les biens soumis à l'impôt. »
(1) Monileur du 26 janvier 1850,
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Ces dispositions avaient inspiré le législateur français, et le Gouvernement lui-même, en 1864, déposa un projet de réforme dans le même sens.
Les articles 6 et 7 étaient ainsi rédigés :
« Sur la déclaration des héritiers ou légataires, « seront déduites de la valeur vénale des immeubles « grevés d’hypothèques, et seulement jusqu’à concur- «rence de cette valeur, les dettes hypothécaires « inscrites et ayant pour objet une créance certaine « et déterminée au jour de l'ouverture de la succes- « sion. Pourront également être déduites les dettes « garanties par hypothèque légale, pourvu que le « montant de ces dettes puisse être établi au moment « de la déclaration par actes dûment enregistrés ».
La distraction du passif avait donc comme corollaire la substitution de la valeur vénale, en tant que base de perception, à l'estimation obtenue au moyen de la capitalisation au denier 20. Mais, encore une fois, ce projet n'aboutit point.
La question fut reprise en 1869: le Sénat, qui en avait été saisi par des pétitions nombreuses, l’examina dans les séances des 18 mars et 23 avril (1) où elle donna lieu à de très vives discussions.
M. Lacaze combattit en termes véhéments le système de l’an VIL. « L’impôt, disaitil, peut être injuste de deux « manières : il peut l'être par l’exagération, il peut « l'être par la violation de l'égalité proportionnelle:
(1) Moniteur des 18 mars et 23 avril 1869:
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« mais de ces deux injustices, celle qui blesse le € plus, celle que l'on supporte lé plus difficilement, « c’est l'injustice par violation de l'égalité propor- « tionnelle, c’est l'injustice par l'inégalité. Pour mon « compte, je ne crois pas l'être, mais si j'étais acculé « à cette extrémité de choisir entre l'injustice par « l’exagération de l'impôt et l'injustice par la viola- « tion de l'égalité, j'opterais pour la première », et il continue par des objections qui paraissent irréfutables et n’aboutirent néanmoins qu'à un renvoi au Gouvernement, chargé d'étudier les moyens de réaliser la réforme fiscale et cette réforme allait être mise à l'étude lorsque survinrent les événements de 1870 et de 1871.
Aspeet de la réforme de 18730 à 1893
A cette époque malheureuse où il fallait attendre des impôts le maximum de leur rendement pour faire face aux charges écrasantes qu’entrainaient les lourdes dépenses suscitées par l'armement et la guerre, On ne songea que très peu à aborder une réforme fiscale qui, tant de fois, avait échoué si prématurément. |
Néanmoins, dès le 8 septembre 1871, M. Folliet déposa sur le bureau de l'Assemblée Nationale un projet tendant à la déduction du passif héréditaire, qui fut pris en considération par la commission
d'initiative. parlementaire (V. Rapport de M. de
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Marcère, séance du 25 avril 1872). Mais les pouvoirs publics craignirent dé se lancer dans une expérience dangereuse. Les propositions de M. Méline en 1873 et de M. Benoit d’Azy en 1874 n’eurent pas
plus de résultat. La même année, M. Sebert
demanda l’abrogation du principe de la non-distrac-
tion des charges et compensait la perte qui en |
résultait pour le Trésor par une augmentation du tarif qui devait être porté en principal à 1.50 °/, en ligne directe ; à 3.50 °/, entre époux; à 7.50 °/, entre frères et sœurs, neveux et oncles; à 8.50 °/, entre grands-oncles et petits-neveux et à 10.50 °/, au-delà du 4° degré jusqu'au 11°, et à 11 °/, entre étrangers. La proposition de M. Sébert ne fut pas adoptée et celles de M. Cherpin, M. de Gasté, M. Pieyre et Raoul Duval qui se succédèrent eurent le même sort. | Déjà, en 1876, le Gouvernement chargea une commission spéciale, présidée par M. Léon Say et composée des notabilités du Parlement et de l’'Administration de l’Enregistrement, d'examiner toutes les difficultés se rattachant à la question et de préparer un rapport complet renfermant tous les renseignements de nature à éclairer la religion du législateur. Les travaux de cette commission tendaient à la déduction des dettes contractées par actes authentiques et liquides au jour de la succession : ils excluaient du bénéfice de la distraction les dettes conditionnelles ou échues plus de six mois avant le décès du débiteur et celles consenties au profit de
l'héritier reconnues par testament ou hypothéquées sur des immeubles situés à l'étranger.
Mais ce projet de réforme fut interrompu par les événements politiques et il ne fut pas suivi d’application. .
M. Duché député, au cours de la discussion du budget de 1887, souleva à nouveau la question. « Le droit de succession, disaitl, se perçoit sur ce « que chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part qu'il doit supporter dans les dettes à la « charge de l'héritage. » L’amendement ne fut pas pris en considération,
Cependant les partisans de la réforme ne désarmaient pas et le 9 juin 1887, M. Borie demandait, pour la perception des droits de mutation par décès, la substitution de l'évaluation en valeur vénale, à l'estimation d’après le revenu avec déduction du passif hypothécaire ou chirographaire, reconnu par actes authentiques, ou même sous-seings privés ayant date certaine, un an avant le décès. Le préjudice causé au Trésor devait être réparé partiellement au moyen du relèvement de certains articles du tarif. Cette proposition fut rejetée.
Mais en 1888, la Commission du budget, dont M. Yves Guyot fut nommé rapporteur, vota la prise en considération des amendements présentés par MM. Duché et Borie. Le projet contenait deux innovations intéressantes : |
1° Déduction du passif restreinte aux dettes hypothécaires, à celles relatives à la profession du défunt,
SR) ee existantes au jour de l’ouverture de la succession et enfin aux dettes chirographaires reconnues par titres authentiques ou par actes sous-seings privés enreoistrés avant le décès ;
2 Établissement d'un tarif progressif perçu suivant la part recueillie dans l’hérédité par chaque ayant-droit. Cette tentative échoua de nouveau.
Plus tard, le Gouvernement lui-même constitua une Commission extra-parlementaire présidée par M. Boulanger, Sénateur, Directeur honoraire de l’'Enregistrement, chargé d'étudier et de préparer les bases de la déduction depuis si longtemps réclamée. Les travaux entrepris aboutirent à la déposition, par M. Tirard, Ministre des Finances, d’un projet qui autorisait une distraction de passif purement facultative. De deux choses l’une : ou bien les héritiers pouvaient demander la défalcation des dettes liquides au jour de l'ouverture de la succession et alors ils étaient tenus de prendre pour base d'évaluation la valeur vénale des immeubles, ou bien ils renonçaient à cette faveur et le droit proportionnel était perçu sur le revenu capitalisé au denier 30 des biens immobiliers. Pour compenser la perte imposée au Trésor, les tarifs, applicables aux successions en ligne collatérale et entre personnes non parentes, étaient majorés de 1 °/, en même temps qu'on proposait la simplification des formes de l'expertise et la majoration de 3 à 6 °/, de la taxe sur le revenu à percevoir sur les lots et primes de remboursement. L'approche des élections légis-
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latives empêcha la discussion immédiate de la résolution.
Mais, dès le début de la nouvelle législature, M. Rouvier, ministre des finances, reprit intégralement le projet. M. Jamais, nommé rapporteur, constata l'accord du (Gouvernement et de la Commission sur les points principaux de la réforme fiscale.
Toutefois, à l'inverse du projet'primitif, la Commission refusait aux contribuables le droit d’opter entre la déduction avec l'évaluation, en valeur vénale, des biens et la non-déduction, avec l'estimation, en revenu Capilalisé au denier 30. Elle voulait que le principe de la défalcation du passif fut établi sans aucune restriction et avec tous ses résultats.
Elle fixait, en outre, un minimum de valeur vénale en interdisant de descendre au-dessous du chiffre obtenu en capitalisant le revenu des immeubles par 20 ou 25 suivant que ceux-ci étaient urbains ou ruraux.
L'article 5 du projet frappait du double droit toute déduction entachée de fraude et l’article 6 tendait au rehaussement du tarif de l'impôt qui serait porté :
Entre oncles et tantes, neveux et nièces, à 7.50 °/, :
Entre grands-oncles et grand’tantes, petits-neveux et petites-nièces, cousins-germains, à 8 °/, :
Entre parents du 5° et 6° degré, à 9 °/, ;
Entre parents du 6° au 12° degré, à 10 °/..
Entre personnes non parentes, à 12 °/..
La Commission rejetait les articles 7, 8 et 9 ayant