IL G
tité des droits dus. par l'héritier était inférieure à celle des droits dont était redevable le légataire particulier, l’imputation devenait préjudiciable pour le Trésor. ;
Aussi l'Administration décida-t-elle, le cas échéant, de réclamer au légataire particalier « un supplément « de perception égal à la différence existant entre le « droit dù, d'après son degré de parenté, sur le legs « mobilier et le montant du droit que l'héritier « ou le légataire universel aurait eu à payer, suivant « son propre degré de parenté, sur la somme néces- « saire pour faire face à ce legs, si elle eût existé « dans la succession (1) ».
Sous l'empire de cette nouvelle règle, s'il existait dans la succession des valeurs mobilières en quantité suffisante pour faire face au legs, l’imputation des droits produisait le même effet que la déduction réelle de la valeur du legs. Mais dans l'hypothèse contraire, le système de l’imputation était plus favo- ‘able au fisc, à cause de la différence des tarifs mobiliers et immobiliers qui ne furent unifiés que par la loi du 18 mai 1850, dans son article 10.
Dès l'année 1832, la Cour suprême avait rendu un arrêt tendant à l'assimilation du système de l’imputation des droits à celui de la déduction des valeurs, du moins quant aux résultats : « Les héritiers ou « légataires, porte cet arrêt, peuvent également