‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 22 sur 87 · EST · texte numérisé non relu

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« acquitter les droits de mutation et opérer leur « décharge respective, pourvu que les paiements « soient calculés d’après les tarifs, suivant la nature « des biens et aussi suivant le rapport de parenté « du défunt testateur et des héritiers ou léga- « taires » (1).

Nonobstant cette décision, la Régie de l’Enregistrement persévérait à appliquer le principe de l’imputation pure et simple des droits exigibles. Aussi quand l'héritier payait l'impôt à un taux supérieur au légataire particulier, le Trésor réalisait un réel bénéfice puisque cet héritier acquittait les droits sur toute l’hérédité d’après son propre degré de parenté avec le défunt.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 1840 vint mettre fin à cette pratique en décidant que l'héritier ne pourrait être obligé à payer sur le legs particulier plus d'impôts que le bénéficiaire luimême n’en était redevable (2).

De là, à la déduction directe des valeurs léguées, il n’y avait qu'un pas. Il fut franchi à la suite d’une décision de la Cour suprême du 30 mars 1858, que l'Administration de l’Enregistrement a d’ailleurs prescrit à ses agents de prendre pour règle (3).

Désormais, pour la perception des droits de mutation par décès, le montant des legs de sommes

(1) Cass., 1” décembre 1832. Sirey, 33-1-508. (2) Sirey, 40-1-378. J. N., 10.615. (3) I. G., 2234

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d'argent non existantes en nature dans la succession, devait être retranché de la valeur entière du patrimoine transmis à l'héritier ; si les biens mobiliers étaient insuffisants, il y avait lieu d’imputer la somme léguée sur les immeubles. Enfin l'impôt devait être, perçu à raison des tarifs édictés par la loi pour chacun des bénéficiaires, d’après leur degré de parenté avec le de cujus. Remarquons à ce sujet que lorsque le legs particulier était conditionnel, par exemple, lorsque fait à un établissement public il était subordonné à une autorisation préalable (art. 910 C. civ.) l'héritier ne pouvait être considéré comme dessaisi des valeurs léguées à titre particulier et que, dans ce cas, il devait acquitter les taxes successorales sur l'intégralité du patrimoine au taux fixé par son degré de parenté.

Nous verrons ultérieurement que la loi du 25 février 1901 a décidé la déduction des legs faits aux établissements publics de façon que, suivant l'expression de M. Monestier, l'héritier ne puisse être « obligé de payer pour des biens dont le testateur l’a virtuellement dépossédé » (1).

Dans cette hypothèse, la Régie a été autorisée à réclamer, aux successeurs réguliers, un supplément de droits sur la valeur des legs particuliers, si l’autorisation nécessaire n’intervenait pas dans les deux ans du décès.

(1) Rapp. de M. Monestier, J. Off., Doc. parl., Sénat, 1900, p. 940, col. 3: Loi du 25 février 1901, article 19 $ 4.

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