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Enfin, antérieurement à la loi de 1901, la jurisprudence avait reconnu que les legs de sommes d'argent devaient être distraits de la masse de la succession de l'héritier, soit que ces sommes aient été stipulées payables à la mort de Phéritier, soit qu'elles n'aient pas encore été versées par lui lors de son décès (1). Toutefois, cette déduction ne pouvait être opérée que dans la mesure de la valeur imposable des biens de toute nature composant la succession du testateur primitif, d’après la déclaration souscrite à la mort de celui-ci, pour le paiement des droits de mutation. En conséquence, si l’estimation des biens contenus dans l’hérédité du testateur était inférieure au montant des legs particuliers, le chiffre de cette estimation devait seul être défalqué de la succession de l'héritier (2). Cette limitation paraît devoir être maintenue sous le régime de la loi de 1901.
Avant la mise en vigueur de ce nouveau texte législatif, la jurisprudence avait décidé que si la somme léguée était stipulée payable sans intérêt à la mort de l'héritier ou du légataire universel, ce dernier était considéré comme usufruitier du legs. Il était donc redevable d’un droit de mutation particulier à raison de la transmission de cet usufruit
(1) Cass. civ., 6 déc. 1858 ; Sirey, 59-1-346 ; Cass., 16 août 1859, Sirey, 60-1-76 (2) Laon, 20 avril 1877 ; J. E., 20487.
constituant une libéralité testamentaire (1). Bien plus, la déduction fut étendue, suivant les mêmes règles, aux legs de rentes viagères ou perpétuelles n’existant pas en nature dans la succession. Le capital au denier 10 ou 20 de ces rentes, suivant qu'elles sont viagères ou perpétuelles, doit donc être retranché de l'actif successoral pour le calcul du droit dû par Fhéritier ou le légataire universel.