‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 24 sur 87 · DES DONATIONS · texte numérisé non relu

DES DONATIONS

Les sommes données entre vifs et non encore payées au décès du donateur, étaient primitivement exclues du bénéfice de la déduction. Le motif qu’on invoquait était le suivant : les donataires sont saisis des sommes données du jour de l'acceptation ; dans ces conditions, ces valeurs ne font plus partie du patrimoine du défunt, elles constituent une charge de la succession du donateur non susceptible d’être déduite, aux termes de la loi de frimaire.

Cependant, la Cour de Cassation n'avait pas tout d’abord consacré cette interprétation et, dans un arrêt du 1* avril 1829 (2), elle exprimait ainsi SON opinion : « Attendu que l'effet immédiat de la dona- « tion entre vifs est de saisir à l’instant le donataire « de la propriété de la chose donnée, lors même

(1) I G. 2295 $ 2; Cass., 25 juin 1862: J. E. 18703. (2) Cass., Sirey. 29-1-27.

Le

« que. le donateur s’en réserve l’usufruit : en sorte « qu'au décès de ce dernier, la chose donnée ne « fait plus partie de sa succession, mais est dévolue «au donataire qui en réunit alors l'usufruit à la « nue-propriété, et qu’'ainsi il n’est dû, à cette occa- « sion, par les héritiers, aucun droit de mutation « par décès ; qu’en le jugeant ainsi et en décidant, « par voie de conséquence, que les sommes d'ar- « gent, données aux défendeurs par le sieur B..., « dans leur contrat de mariage, doivent être distraites « dans la liquidation des droits de mutation dont «ils sont passibles comme héritiers du sieur N... ». Il est vrai que l'arrêt suscité fut rendu à l’occasion d'une donation actuelle faite sous une réserve d’usufruit. Mais la jurisprudence ne tarda pas à appliquer la même doctrine aux sommes stipulées payables à la volonté du donateur et non encore payées au décès ou payables seulement lors de cet événement.

Cependant, l'Administration avait une tendance à n’admettre cette théorie qu'au cas où le donataire était l'héritier ou le légataire universel du donateur. Ce principe fut consacré par un arrêt de la Cour du 2 avril 1839 (1). Mais la résistance de la Régie de l’Enregistrement continuait et elle prétendait que pour bénéficier de l’arrêt de 1829, il fallait être héritier du défunt et non pas seulement légataire. La Cour admit cette prétention le 20 novem-

(1) Cass. Sirey, 39-1-392.

bre 1849 (1). À partir de cette époque, la jurisprudence s’efforça de faire disparaître complètement le bénéfice de la déduction des sommes données.

La Cour décida le 34 janvier 1854 (2) que la somme donnée à un héritier collatéral ne devait pas être déduite de la succession du donateur. Dès l’année 1857, il fut décidé que les sommes données en avancement d'hoirie par les père et mère à leurs enfants ne pouvaient, pour la liquidation des droits

de mutation par décès, être déduites des valeurs de la succession. La même doctrine fut établie par un autre arrêt du 13 novembre 1860 (3).

« Attendu que la donation entre vifs d’une somme « d'argent, payable sur la succession du donateur « ne dessaisit actuellement celui-ci d'aucun objet « déterminé de son patrimoine, mais constitue « seulernent une créance à exercer sur sa succes- « sion ; que dès lors cette donation doit être consi- « dérée comme une des charges dont parle larti- « cle 14 de la loi du 22 frimaire an VII. ........… »

L'application de ces principes ne pouvait être durable ; elle créait d’ailleurs une profonde injustice. Le Trésor avait, en effet, été complètement désintéressé lors de l’enregistrement de l'acte, objet de la donation acceptée puisqu’à cette époque les

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