‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 25 sur 87 · LL G., 1857 S 5. (2) J. N · texte numérisé non relu

LL G., 1857 S 5. (2) J. N

(3) Cass. Sirey, 61-1-375.

droits de mutation entre vifs avaient été perçus. D'autre part, on ne s’expliquait guère cette réaction de la jurisprudence qui paraissait contraire à la logique, alors surtout que les legs particuliers de sommes d'argent ne se trouvant pas en nature dans la succession continaient à bénéficier de la déduction. Aussi la Cour suprême décida-t-elle, le 29 juillet 1862, en revenant aux règles établies par les arrêts de 1829 (1), que les sommes données pourraient être distraites de l'actif héréditaire, mais elle exigeait deux conditions :

1° Le dessaisissement du donateur, dès l’époque de la donation, de la propriété des sommes données par une mutation soumise à la perception du droit proportionnel, ce qui excluait du bénéfice de la distraction toutes les donations éventuelles à cause de mort ;

2° Le non-paiement des sommes données.

Lorsque la somme était stipulée payable au décès, la déduction était admise sans difliculté. Mais que décider lorsque, par exemple, il est dit dans un contrat de mariage que la célébration vaudra quittance ? Beaucoup d'auteurs (2) soutenaient qu'il y avait ici une certitude de paiement et qu'aucune distraction ne devait être opérée sur la succession du donateur. La jurisprudence était moins affirmative

(4) Cass. Sirey, 62-1-091 ; L. G. 2234, p. 15. @) Duranton, Troplong, Aubry et Rau, cités dans T. A., v° Succession, n° ÿ42.

sur ce point. Bien que cette clause du contrat formât la preuve d’une libération, elle estimait que cette preuve pouvait être détruite en droit fiscal : 4° par l’aveu du donateur reconnaissant que, contrairement aux énonciations du contrat, la dot n’avait pas été soldée ; 2° par la preuve contraire, régulièrement administrée par le donataire et ses ayantsdroit. Cette doctrine fut d’ailleurs suivie par l'Administration de l’Enregistrement (1). Mais cette dernière se réserva de refuser la déduction lorsque, l’aveu du donateur faisant défaut, la preuve alléguée par le donataire serait insuffisante. Il fut jugé notamment, que l’aveu par le mari de la fictivité de la dot constituée à sa femme ne saurait, à lui seul, autoriser aucune déduction sur les valeurs héréditaires du donateur décédé (2). On rejeta aussi, comme preuve inopérante, le fait par la femme donataire de produire un acte sous-seing privé, signé delle et reconnaissant qu’elle n'avait pas apporté les deniers indiqués dans son contrat (3).

Dans ces deux cas, les allégations du mari ou de la femme sont manifestement dénuées de toute force probante et impuissantes à constituer un titre que nul d’ailleurs ne peut se créer à soi-même ; elles ne peuvent, par suite, anéantir la preuve authentique fournie par le contrat.

(1) Bordeaux, 29 mars 1851; Sirey, 51-2-520: Paris, 24 février 1865: Sirey, 66-2-144.

(2) Trib. de Corte (Corse), 2 décembre 1874; J. E., 21340.

(3) Sol, 20 octobre 1879; J. E., 21340.

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Dans le même sens, il fut admis qu'il était impossible d'accorder à une déclaration de non-paiement de sommes données, contenue dans un inventaire, la valeur d’un aveu pouvant autoriser la déduction.

En outre, la somme donnée entre vifs et payée par un tiers, que le donateur a subrogé à ses droits, devait être distraite de la succession du donateur ; c'est qu’en la circonstance la situation de celui-ci ne s’est pas modifiée (1), la donation subsistant, sans novation, au profit du tiers subrogé. Si, à l'inverse, le paiement avait été effectué par le tiers sans subrogation, aucune déduction ne pouvait être admise, puisque la dette du donateur envers le donataire “était, dans ces conditions, définitivement éteinte (2).

Lorsque le paiement des sommes données était intervenu avant le décès, il est évident qu'elles ne pouvaient être déduites du patrimoine du défunt donateur, d’où elles étaient effectivement sorties. Mais s’il s'agissait de rentes perpétuelles ou viagères, constituées entre vifs, à titre gratuit, il y avait lieu de faire une distinction.

Les rentes perpétuelles, dont le capital est assimilé à une somme d'argent par la jurisprudence, étaient déduites en toute hypothèse.

Pour la rente viagère, la situation était différente : S'éteignait-elle à la mort du donateur, alors la dis-

(4) Noyon, 24 décembre 1875, J. E. 20198.

(2) T. A. v° Succession, 544.

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traction n'était pas possible puisqu'il n’existait plus, dans le patrimoine du défunt, de valeurs représentatives de cette rente (1).

Subsistait-elle, au contraire, au décès du donateur, de telle sorte que les arrérages dussent continuer à être servis, après cet événement, par les héritiers, alors le capital au denier 10 devait être retranché pour la perception des droits de succession (2).

Enfin, les rentes viagères, imposées comme condition d’un contrat à titre gratuit ou onéreux, étaient exclues du bénéfice de la déduction (3).

Remarquons qu'actuellement, dans ce dernier cas, si les héritiers établissent, suivant les conditions de forme et de fond exigées par la loi du 25 février 1901, l'existence de ces sortes de rentes au jour de l'ouverture de la succession, la déduction doit être faite ; mais, en cette hypothèse, le capital à retrancher doit faire l’objet d'une évaluation des parties, on ne pourrait alors imputer le capital au denier 10 de la rente (4).

En résumé, sous le régime de la loi de frimaire, les sommes données entre vifs et non payées ou les rentes données ou non éteintes étaient défalquées du patrimoine du défunt donateur, pour la perception des taxes successorales, alors même que la

(1) Sol. 22 mai 1897; R. E., (592.

(2) Seine, 27 juillet 1909; R. E., 5047.

(3) Seine, 5 février 1898; R. E. 1657.

(4) Seine, 27 juillet 1909; R. E., 5047.

libéralité excédait la part du donataire. Avec la loi nouvelle une difficulté d'interprétation surgit immédiatement. La déduction doit-elle être effectuée sur l’ensemble de l'actif héréditaire ou seulement sur la part du donataire. La question est grosse de conséquences, car, au cas où l’on opère la distraction sur tout l'actif, l'émolument net de chaque cohéritier se trouve diminué d’une fraction de la somme ou de la rente correspondant à ses droits dans l’hérédité. Dans l'hypothèse contraire, l’émolument des cohéritiers du donataire est augmenté et, par suite de l'application du tarif progressif, il peut être frappé d’un taux plus élevé.

Nous pensons que la déduction doit être faite sur l’ensemble de l'actif héréditaire ; c’est qu’en effet, au point de vue fiscal, les sommes ou le capital des rentes ne se retrouve plus en nature au jour de la succession du défunt, ces valeurs en sont sorties le jour même où la donation a été acceptée. C’est si vrai que la Régie prescrit de percevoir sur l’acte de donation le droit proportionnel de mutation entre vifs. Le bon sens indique donc que pour obtenir la consistance réelle des biens de succession transmis, il faut en défalquer ceux qui en sont définitivement exclus et établir ensuite la part de chaque ayantdroit dans l'actif net ainsi obtenu. Bien plus, lorsque, par exemple, la donation a été faite en avancement d'hoirie, le donataire n'ayant rien touché ne peut être contraint à imputation ou à rapport. Sa part héréditaire n’est donc pas diminuée et il ne

peut être question de retrancher uniquement de cette part les valeurs données. Certes il a versé le droit de libéralité entre vifs lors de l'enregistrement du contrat, mais nous estimons qu'il s’agit ici d’une simple avance dont les parties auront à se régler entre elles. ” |

Telle n'est pas cependant l'opinion admise par l'Administration, dans sa théorie en matière de rapports à succession. Elle soutient que si les biens donnés en avancement d'hoirie échappent aux droits de mutation par décès, c'est uniquement parce que le donataire a acquitté personnellement l’impôt afférent à la libéralité entre vifs qui lui a été consentie (1). Et logiquement la Régie décide que les sommes données entre vifs et non payées à la mort du donateur seront imputées seulement sur la part héréditaire du donataire, et l’excédent sur cette part ne sera pas distrait de la masse.

D'où la conclusion extraordinaire que, sous l'empire de la loi de frimaire, on pouvait déduire l’intégralité des sommes données, tandis que, sous le régime de la loi nouvelle qui établit le principe de la distraction des charges, on n’en déduira plus qu'une partie.

Nous ne croyons pas que ce système puisse être suivi, il est contraire à la règle non bis in idem, il à

(1) LG, 3446-1.

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été critiqué par les auteurs (1) et rejeté par la jurisprudence elle-même (2). | Aussi il pourrait se faire que la Régie, tout en maintenant le principe de l'obligation des rapports, fut contrainte d'abandonner les motifs sur lesquels elle a cru devoir se fonder, dès lors que ces motifs engendrent des perceptions contraires à l'équité.

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