‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 26 sur 87 · VALEURS DÉTENUES PAR LE DÉFUNT A TITRE PRÉCAIRE · texte numérisé non relu

VALEURS DÉTENUES PAR LE DÉFUNT A TITRE PRÉCAIRE

Le patrimoine du défunt peut, au jour de son décès, comprendre certains droits, certains objets, certaines sommes d’argent appartenant à des tiers et qui lui avaient été confiés comme mandataire, dépositaire ou créancier gagiste. Il ne s'agit pas ici de charges, mais bien d'une sorte de propriété étrangère à la succession, qui ne fait pas partie de son actif. Il en résulte que ces diverses valeurs étaient distraites de l’hérédité, pour la perception des taxes successorales, même sous le régime de la loi de frimaire.

A. Du Mandat. — « Parmi les obligations person- « nelles du défunt, dit M. Demante (3), il y a lieu

(1) Binet, R. E. 4282; Maguero, Suppl. v° Succession, n° 380.

(2) Lombez, 30 janvier 1907 ; R. E., 4283; Castres, 6 août -1907 : R. E , 4539; Compiègne, 9 décembre 1908 ; R. E., 4891; Amiens, 2 mars 1910 ; R. E., 5045.

(3) G. Demante (II, 692, p. 359).

EN

de faire une distinction importante : Celles qui procèdent du mandat ou d’un titre analogue, n’en- « courent, ni à leur naissance, ni à leur extinction, « aucun droit proportionnel. La raison en est que « les objets livrés au mandataire, n’ont pas cessé un « seul instant d’appartenir au mandant. Cela va sans « difficulté pour les corps certains. Mais cela même « est étendu aux sommes ou valeurs, parce que ces « sortes de choses s’apprécient dans leur quantité, «non dans leur espèce. Puisque les sommes ou « valeurs recouvrées par le mandataire, en cette « qualité, pendant toute la durée de ses pouvoirs, « sont propres au mandant, il s'ensuit qu’au décès « du mandataire ses héritiers ne recueillent pas « lesdites valeurs, donc ils ne doivent, de ce chef, « aucun droit de mutation ».

Tout ce qui est encaissé par un mandataire pour le compte de son mandant, doit être défalqué de son hérédité pour la perception du droit de mutation par décès, à la condition que l’objet de l'encaissement existe, in individuo, au moment de l'ouverture de la succession. Mais, si l’individualité de ces recouvrements n’est plus établie au décès du mandataire, le mandant n'a plus contre ce dérnier qu'un droit de créance. Et la loi de frimaire, prohibant la défalcation des dettes, s’opposait, en l'espèce, à toute distraction. Toutefois, dans un but d'équité, l’Administration admit, par la suite, que s’il existait, dans le patrimoine du défunt, du numéraire et des titres au porteur, en quantité suffisante pour faire face au

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