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montant des sommes reçues pour le compte du mandant, la déduction en était autorisée sur la masse et jusqu'à due concurrence des. deniers dont le défunt était comptable (1).
Que faut-il décider pour les sommes touchées par le tuteur pour le compte de son pupille ? Dès le principe, il fut admis qu'elles devaient être déduites de la succession du tuteur quelle qu'en puisse être la consistance. Mais plus tard, les règles suscitées pour le mandat ordinaire leur furent appliquées et elles ne purent être distraites que si elles se retrouvaient en nature dans l’hérédité ou si elles y élaient représentées par des sommes d’argent ou des valeurs assimilables. Ces distinctions ont disparu avec la loi de 1901 qui, sous certaines conditions de fond et de forme, permet la déduction dans tous les cas.
B. Du dépôt. — Le dépositaire, en droit civil, ne devient pas propriétaire de la chose déposée. Lorsqu'il s’agit de sommes d'argent, de valeurs mobilières au porteur ou de meubles proprement dits, la présomption tirée de ce que la possession vaut titre (art. 2279 C. civ.), peut être détruite par la preuve contraire. On avait, à l'origine, établi une distinction suivant que le dépôt était fait chez un officier public ou seulement chez un particulier. C’est qu’en effet, la loi fiscale, dans ce dernier cas, prescrivait la perception du droit proportionnel d'obligation ; ce qui,
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de l’avis même de M. Demante, venait affirmer l'existence d’une dette non déductible, par conséquent sous l'empire de la loi de frimaire (1). Lors au contraire que le dépôt était effectué chez un officier publie, le droit fixe était seul exigible, il n’éveillait pas l'idée d’une somme prêtée, aussi pouvait-on. distraire cette somme de l’hérédité du dépositaire décédé ; cette différence de perception était, à notre avis, une simple mesure préventive contre la fraude et la déduction devait être opérée toutes les fois que la preuve du dépôt était régulièrement établie. Toutefois, il en devrait être autrement si le dépositaire avait employé, dans son intérêt personnel, les sommes ou valeurs qui lui avaient été confiées, parce que, au cas particulier, il est devenu débiteur direct du déposant et le montant de sa dette constitue une charge dont la distraction était interdite par les articles 14 et 15 de la loi de frimaire ; depuis la loi de 1901, la déduction est autorisée, même dans cette dernière hypothèse, sur la production des justifications légales.
C. Du Gage. — Le détenteur précaire n’a, sur l’objet ou les valeurs détenues, qu’un droit éventuel et non durable. Il en est ainsi en matière de gage ou de nantissement à un créancier par son débiteur en garantie de sa créance. D’après l’article 2073 du Code civil, le créancier gagiste n’a, sur la chose
(1) G. Demante, n° 693, dans D. E., n° 1920.
remise en garantie de sa créance, aucun droit de propriété, il peut seulement se faire payer sur cette chose par préférence aux autres créanciers. Dans ces conditions, l’objet remis ne doit pas être compris dans la déclaration de succession du créancier gagiste.
D. Valeurs délenues par un usufruilier. —- L’article 578 du Code civil définit ainsi l'usufruit : C’est le droit de jouir de choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Il en résulte, en droit fiscal, que si l’usufruit porte sur des biens existant en nature dans la succession, le défunt ne transmettra aucun droit imposable à ses héritiers sur ces valeurs qui logiquement ne subiront pas les taxes successorales.
Mais, si l’usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, que faudra-t-il décider ? Le législateur ordonne d’en rendre pareille quantité ou valeur, à la fin de l’usufruit. Il s’agit ici d’un quasi-usufruit. En principe, la déduction devrait être refusée. En effet, le droit de propriété des nus-propriétaires a disparu pour faire place à une action personnelle contre le quasi-usufruitier, dont l'obligation constitue une charge de sa succession, non susceptible d’être distraite. Cette solution très juridique fut bientôt abandonnée par la jurisprudence, et la Régie elle-même reconnut que les sommes grevées d’usufruit devaient être défalquées de l’ensemble des valeurs possédées par
l’usufruitier à son décès, des immeubles aussi bien que des meubles, des biens antérieurs à la constitution d’usufruit comme de ceux acquis postérieurement.
Toutefois remarquons que cette déduction n’était plus autorisée lorsque le défunt avait nové son état d’usufruitier-en celui de débiteur pur et simple. Notons à ce propos que la novation a tantôt pour effet d'empêcher la déduction, tantôt de la rendre possible, suivant qu'elle a transformé l’usufruitier en débiteur ou le débiteur en usufruitier (1).
C’est ainsi qu'il a été jugé que si le mari, débiteur des reprises de sa femme et simultanément légataire des biens de sa succession, avait, suivant un acte intervenu entre lui et les héritiers, été libéré de sa dette et nanti, en qualité d'usufruitier, du montant des reprises de la défunte, il perdrait sa qualité de débiteur pour prendre seulement celle d’usufruitier et la déduction des valeurs grevées d’usufruit était réalisable (2). Lors, au contraire que, dans un cas analogue, aucun acte n'a été dressé pour modifier le titre du mari, la qualité d’usufruitier ne vient pas se substituer à celle de débiteur, elle y est seulement jointe pour proroger l’exigibilité des reprises à son décès (3). Lors de cet événement, la dette devient
(1) Cass , 6 décembre 1858 ; Sirey, 59-1-336 ;: 16 août 1859 ; Sirey;, 60-1-76 ; 25 juin 1862; I. G., 22349 1” ; Sirey, 62-1-855 ; 28 février 1865 : I. G., 2397, $ 1° ; Sirey, 65-1-229.
(2) Seine, 17 juillet 1865, J. E., 18034; Seine, 5 août 1887 ; J. E., 261387.
(3) Cass., 26 août 1861 ; Sirey, 62-1-35.
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exigible, mais elle garde toujours son caractère de dette et elle ne peut, en aucune manière, motiver une déduction sur la masse des biens de la succession sous l'empire de la loi de frimaire.
Depuis la mise en vigueur de la loi du 25 février 1901, il n'importe plus que le débiteur ait conservé son titre d’usufruitier, ou soit devenu personnellement débiteur ; la déduction est toujours possible, mais dans le deuxième cas, elle ne peut être effectuée que sous la production des justifications nécessaires à la défalcation du passif. |
Il convient de remarquer que les dispositions nouvelles de la loi du 25 février 1901 n'’infirment en rien les règles anciennes qui autorisaient déjà, pour la liquidation de l’impôt, la déduction de certaines charges, comme nous venons de le voir. Nous avons fait maintes fois observer, au cours de cette étude, qu’au contraire elles les complètent, en permettant, le cas échéant, certaines déductions prohibées avant la promulgation du nouveau texte législatif.
Les parties peuvent donc encore se prévaloir utilement de la jurisprudence et des principes établis antérieurement à 19014.