NOR RE
Désormais, aux termes mêmes de l’article 3 de la loi nouvelle : « pour la liquidation et le paiement « du droit de mutation par décès, seront déduites « les dettes à la charge du défunt, dont l'existence, « au jour de l'ouverture de la succession, sera prou- « vée par des titres susceptibles de faire preuve, en « justice, contre le défunt ».
Cette formule efface donc toutes distinctions entre les dettes civiles et les dettes commerciales. Quelle que soit leur nature, elles seront défalquées de l'actif héréditaire sur la demande des héritiers et des parties intéressées.
Mais, cette déduction est subordonnée à des conditions de fond et de forme, que nous allons étudier dans les deux chapitres suivants.