LOUE
trait au nouveau mode de procédure de l'expertise, l'augmentation du droit de mutation par décès entre frères et sœurs, l'extension à l'Algérie des tarifs en vigueur en France pour les donations et les successions; elle acceptait les autres mesures de compensation proposées par le Gouvernement. Cette réforme ne donnait qu'imparfaitement satisfaction aux sentiments d'équité qui linspiraient, puis elle était fort incomplète ; elle excluait, en effet, la déduction du passif commercial et ce n'était pas un des moindres griefs qu’on pouvait lui faire.
Le projet Tirard, ainsi modifié, vint à l’ordre du jour de la Chambre du 12 Mars 1891 (1) et fut voté en première lecture dans son ensemble. — La Chambre renvoya, à une deuxième délibération, l'examen détaillé.
C'est à ce moment que M. Jamais devint soussecrétaire d'Etat aux Colonies et M. Boudenoot le remplaça comme rapporteur.
Ce dernier déposa, le 4 juillet 1892, un rapport supplémentaire, apportant quelques modifications au précédent. Il en différait notamment sur les points suivants :
Il autorisait la déduction des dettes résultant d'actes sous signatures privées, même de conventions verbales déclarées à l’'Enregistrement au moins un mois avant le décès ; il étendait aux intérêts et
(1) R. E., 833, page 689.
arrérages du terme courant la déduction primitivement réservée pour les capitaux ; il décidait que le passif constaté soit par actes authentiques, soit par actes sous-seings privés, ayant acquis date certaine un mois (au lieu de trois) avant le décès serait distrait de l’actif héréditaire ; enfin, il suffisait que les dettes soient liquides, non plas au décès, mais au jour de la déclaration de succession.
D'autre part, M. Boudenoot, aux termes du même rapport, proposait de donner une nouvelle base d'évaluation aux biens transmis en nue-propriété et en usufruit, soit entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, soit par décès.
Le régime organisé par la loi du 22 frimaire an VIT aboutissait à des conséquences très rigoureuses, puisque la valeur de l’usufruit était fixée uniformément à la moitié de la pleine propriété, sans égard
à l’âge de l’usufruitier, tandis que la nue-propriété transmise était assimilée, au point de vue fiscal, à la propriété entière, de sorte que le Trésor percevait une fois et demie le droit. S’inspirant des projets de M. Léon Say en 1880, et de M. Peytral en 1888, la Commission décidait également que l'impôt ne pourrait être payé sur une valeur supérieure à celle de la pleine propriété. Les articles 6 et 7 du projet étaient ainsi conçus : La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionel ainsi qu’il suit :
« 1° Pour la transmission à titre onéreux des biens