DETTES DONT L'EXISTENCE EST INCERTAINE
A. Dettes conditionnelles
Elles sont de deux sortes :
Ou bien elles sont soumises à une condition suspensive ;
* Ou bien leur existence est menacée par la réalisation d’une condition résolutoire.
a Dettes affectées d’une condition suspensive. — Toute dette soumise à cette modalité n’a, d'après le Droit civil, aucune existence: la condition en empêche la naissance même. Néanmoins la simple possibilité de la réalisation de la condition constitue une chance qui est assimilée à un élément passif du patrimoine. Il passe aux héritiers à la mort du défunt, mais il n'existe qu'à l’état virtuel ou futur. Lorsque lévénement prévu arrive, la dette qu'il suspendait devient réelle et cet effet se produit avec rétroactivité. En d’autres termes, la dette conditionnelle sera réputée exister dès le moment où elle a été consentie. Sa naissance sera reportée dans le passé à l’aide d’une fiction, si bien que la dette est considérée comme si elle avait toujours été pure et simple.
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Si nous appliquons ces règles juridiques à notre espèce, nous devons fatalement en tirer les conséquences suivantes :
La dette sous condition suspensive ne sera pas déduite si cette condition n’est pas réalisée au décès ; en effet, elle n’a pas d'existence actuelle à cette date (1).
Toutefois, si l’accomplissement de la condition intervient avant la déclaration de succession par les contribuables, la dette peut être distraite de Pactif héréditaire, puisque par suite de la rétroactivité de la modalité, elle est existante au jour de louverture de la succession. L’Administration de l’Enregistrement s’est, d'ailleurs, rangée à cet avis.
Lors au contraire que Îa réalisation est postérieure à la perception du droit, que faut-il décider ? Evidemment la dette devient certaine et elle a pris naissance rétroactivement avant le décès. On devrait donc logiquement admettre la restitution de la part d'impôt encaissée en trop de ce chef par le Trésor. Il n’en est rien cependant, car Particle 60 de la loi du 22 frimaire an VIE, non encore abrogé en cette matière, interdit formellement la restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus quels que puissent être les événements postérieurs. Il est évident qu'au cas particulier, la perception a été régulière, puisqu'elle est basée sur l’état exact
1) Seine 20 juin 1902; R. E. 3360.