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du patrimoine du de cujus à l'époque du décès et à celle de la souscription de la déclaration.
8 Dettes affectées d’une condition résolutoire. — Tant que la condition résolutoire prévue n’est pas intervenue, la dette existe, la déduction n’en peut être refusée.
Si la condition se réalise dans l’intervalle compris entre le décès et la déclaration de succession, la dette n’est pas déductible, puisqu'’aux termes de l’article 1879 du Code civil, la condition accomplie a un effet rétroactif, au jour auquel l'engagement a été contracté.
Dans l'hypothèse où le receveur aurait perçu les droits, en admettant comme passif une dette affectée d’une condition résolutoire qui se trouverait réalisée après le jour de la déclaration, l’Administration pourrait exiger une déclaration nouvelle ; il ne s’agit pas, en pareil cas, d’un supplément de droit engageant la responsabilité de l'agent, sauf son recours contre les parties. En effet, la perception élail exacte ; la dette existait au jour de la déclaration et devait être déduite. Les contribuables ne pourraient donc pas, en l'espèce, opposer au fisc la prescription biennale. C’est une valeur nouvelle qui rentre dans l’hérédité, dès lors que la réduction du passif a pour effet d'augmenter la masse active de la succession. Aussi les héritiers seront-ils tenus de souscrire, dans les six mois de la réalisation de la condition, une déclaration complémentaire, s'ils veulent éviter les pénalités de retard, édictées par
l’article 12 de la loi du 8 avril 1910, modifiant l'article 39 de la loi du 22 frimaire an VIT, qui établissait la peine du demi droit en sus (1) : l'impôt supplémentaire se prescrira en conséquence par dix ans à compter du décès.
Il sera souvent fort difficile, en pratique, d'établir nettement si l’on est en présence d’une condition -résolutoire ou d’une condition suspensive. Il faudra trancher cette question suivant les circonstances de chaque affaire et les termes des actes.
B. Dettes liigieuses
Il est tout un passif dont la déduction est subordonnée aux mêmes règles que celles des dettes sous conditions suspensives. Nous voulons parler des dettes litigieuses dont l’existence même dépend de l'issue d’un procès. Si le jugement affirmant la certitude de la dette est rendu avant la déclaration de succession, elle devient déductible sous les conditions ordinaires, même si ce jugement est frappé d'appel ou s’il fait l'objet d’un pourvoi en cassation, puisque ces circonstances n’ont pour effet que de suspendre l’exécution de la première décision judiclaire, sans en effacer les effets. Si la reconnaissance judiciaire est au contraire postérieure à la déclara-
(1) Maguero, Suppl. v’ Succession 194; Besson, Ref. fisc. n° 125; Contra Garnier, Suppl. v° Succession, n° 1586.
tion, la demande en distraction n’est plus autorisée à cause de la prohibition édictée par l'article 60 de la loi de frimaire que nous avons déjà mentionné. Il est à remarquer, à cette occasion, qu’une dette d'impôt contestée en justice par le défunt,au moment de la déclaration, ne peut être défalquée de l'actif héréditaire. Cette question fit l’objet, à la Chambre, d’une proposition de M. Lebret dans la séance du 15 novembre 1900. L’amendement tendait à la déduction des droits récilamés par l'État au défunt et faisant, à l’époque du décès de ce dernier, l’objet d’un procès. Il fut repoussé à la suite des motifs invoqués par le commissaire du Gouvernement. La question ne fait donc plus de doute aujourd hui, il serait d’ailleurs assez extraordinaire qu’un héritier vint solliciter la défalcation d’un passif dont il est le premier à nier le bien fondé en justice.