C. Dettes à lerme
Le terme et la condition ont un caractère commun; ils sont l’un et l’autre un événement futur. Mais ils se différencient l’un de l’autre au point de vue de la certitude de réalisation. Alors que la condition est un événement incertain, l’arrivée du terme est, au contraire, inévitable. La dette consentie à terme par le défunt est donc un engagement dont l'exécution seulement est retardée (art. 1285 C. civ.). Si l'échéance n'est pas survenue avant l'ouverture de la succession, la déduction requise
doit être opérée. Même dans l'hypothèse où le terme serait échu, la dette peut encore être retranchée de l'actif successoral, si l'échéance n’est pas antérieure à plus de trois mois au décès, en se conformant aux formalités ‘exigées par la loi dont nous ferons ultérieurement l’étude.