DETTES DONT L'EXISTENCE EST ENTACHÉE D'UN VICE
A. Delles nulles ou annulables
Que décider pour les dettes dont l'existence est entachée d’un vice qui l'anéantit, alors qu’elles résultent cependant d'un titre réunissant toute la force probante exigée par la loi fiscale ? C’est là une question très complexe el qui est intimement liée à la théorie des nullités en droit civil.
Lorsque l’annulation est prononcée par un jugement avant la déclaration de succession, il n'y à aucune difficulté, la demande en distraction doit être rejetée.”
Lors, au contraire, que la dette n’est point annulée expressément, il faut distinguer suivant qu'elle est inexistante, frappée de nullité absolue ou de nullité relative.
x Dettes inexistantes. — Un acte juridique est inexistant lorsqu'il lui manque un élément essentiel à sa formation tel qu’on ne puisse concevoir cet acte en l’absence de cet élément. La loi n’a pas besoin de
l’annuler, il n’est pas nécessaire davantage d’un jugement pour le réformer. L'absence complète du consentement est un cas d’inexistence véritable pour les actes juridiques, tel serait, par exemple, le billet signé par un enfant en bas âge ou une personne en état de folie. Les autres éléments essentiels sont variables suivant les différentes espèces d’actes ainsi le prix dans la vente, l’homologation des partages judiciaires. Le receveur, auquel les parties demanderaient la déduction d’un passif fondé sur un acte de cette nature, devra s’y opposer formellement s’il est avisé de la cause de son inexistence. Il doit agir ainsi, non seulement si la dette est le résultat d’un acte sous-seing privé, mais encore, à notre avis, si elle a son fondement dans un titre authentique. Dans ce dernier cas, néanmoins, un doute paraît s'élever. L'article 5 n°2 de la loi de 1901 semble en effet imposer la déduction : « Toute dette con- « tractée par acte authentique, dit cet article, et non « échue au jour de l'ouverture de la succession, ne « pourra être écartée par l'Administration tant « qu’ellé n'aura pas fait juger qu’elle est simulée.. » Nous ne croyons pas que ce texte, qui prive l'agent de perception du pouvoir d’apprécier si la dette est réelle ou simulée, le contraigne à distraire de la masse active une dette inexistante : le néant n’a jamais pu produire d’effet et, bien quele receveur ne soit pas juge de la validité des actes, nous persistons à penser qu'il ne ferait qu'user de son droit en refusant l’imputation d’un tel passif.
8. Dettes atteintes de nullité absolue. — La nullité absolue est celle qui sanctionne en principe les prohibitions de la loi dans un but d'ordre social.
Ainsi le défaut de solennité dans les contrats solennels est un cas de nullité absolue. Les auteurs sont généralement d’accord pour admettre que cette nullité opère de plein droit (1). Tellen'est pas,cependant, l’opinion de la jurisprudence qui soutient que l'acte nul produit ses effets jusqu’à ce que les tribunaux en aient prononcé l’inefficacité. Cette interprétation conduirait à accepter la déduction d'un passif établi par de pareils actes. M. Maguero prétend, au contraire, que l'Administration doit refuser toute distraction et peut se prévaloir judiciairement de la nullité absolue des obligations.
M. Wabhl, dans son Trailé de droit fiscal, n’admet pas que la Régie puisse invoquer, en justice, la nullité absolue des contrats pour faire écarter la déduction d’une dette, et se basant sur l’article 5, deuxième alinéa, que nous avons précédemment signalé, il fait remarquer que l'Administration à un seul droit, celui de faire juger que la dette est simulée ; le droit d'en démontrer la nullité lui est donc implicitement refusé.
L’argument a contrario, tiré de l'article 5 par M. Wabhl, n’est pas convaincant ; les travaux prépa-
(4) Aubry et Rau, tome I, p. 123, 4 édit, Cours de droit civil français.
ratoires, et notamment le rapport de M. Dauphin au Sénat, nous montrent manifestement que le législateur a voulu prendre des mesures protectrices contre le péril de la simulation ; il n’a pas songé à la nullité. D'ailleurs, cette solution est inadmissible, en présence des termes formels de la loi de 1901, qui prescrivent, comme première condition de la déduction, l'existence de la dette au jour du décès. Bien plus, même en faisant abstraction de ce texte, le droit d’invoquer en justice la nullité absolue d’un contrat n'est-il pas reconnu à toute personne dont les intérêts sont lésés par la validité de ce contrat ? Et, dans l'espèce, n’est-il pas évident que les intérêts du Trésor sont frustrés, puisqu'il éprouve, du chef de la déduction sollicitée, une diminution des droits exigibles ? Il semble qu'on ne puisse répondre qu'affirmativement à cette question.
7 Dettes atteintes de nullité relative. — A la différence de la nullité absolue, la nullité relative rend seulement le contrat annulable. L’acte pourra être détruit plus tard, par une sentence du juge, mais en attendant il existe et il produit tous ses effets. Toutefois, l’action en nullité n’est pas universellement accordée. Il ne suffit pas d’être intéressé à la nullité de l'acte pour pouvoir la demander. Cette faculté est réservée aux contractants dont le consentement aurait été vicié, par exemple. C'est donc un moyen de protection pour une personne déterminée. I sen suit qu'en l'espèce l'Administration ne pour-
rait se prévaloir en justice de la nullité relative, soit par voie d'action, soit par voie d’exception. Elle est donc acculée à la nécessité d'admettre la déduction d’une dette, résultant d'un acte entaché dece vice. Est-ce à dire toutefois qu’une perte irréparable doit en résulter pour le Trésor ? Ce dernier, en effet, ayant encaissé Îles droits après distraction du passif, éprouve, en réalité, un préjudice, si, dans l’avenir, le contrat donnant naissance à la dette, est annulé par les tribunaux postérieurement à la déclaration de succession. Nous pensons alors qu’à cette occasion, la Régie pourra réclamer la souscription d’une déclaration complémentaire, que les héritiers devront d’ailleurs déposer dans les six mois de l’annulation. Il est à peine besoin de faire remarquer que si cette annulation était prononcée avant la déclaration, l'agent de perception devrait refuser toute déduction.
C’est en pratique le système actuellement suivi. Mais le receveur ne pourrait-il pas opposer aux parties cette nullité? Nous ne le pensons pas.
Toutefois, il est un principe, consacré aujourd’hui par la jurisprudence, qui reconnaît à l'Administration le droit de contester la valadité au fond et la régularité en la forme des actes qui lui sont opposés pour en soustraire d’autres à la taxe proportionnelle.
On a vainement objecté à cette règle qu’en droit fiscal les contrats se caractérisent par leur stipulation, sans autre considération de leur validité au fond ou de leur régularité en la forme. Aussi un
acte portant vente à un incapable, sans mention de fait double, estil présenté à l’Enregistrement, le préposé, conformément à la loi, taxera la vente sans rechercher si elle est nulle ou valable. Voici donc un acte annulable à la demande des parties, considéré comme acte existant et imposable. Un tel principe, vrai quand l'acte est produit dans le but d'obtenir la formalité en payant le droit, devrait l'être encore lorsqu'il est représenté pour obtenir l’affranchissement des droits sur d’autres actes, droits qui sans lui seraient exigibles. Cette argumentation fut réfutée par l'Administration qui fit remarquer que la situation différait dans les deux cas. Et que lorsqu'un contribuable veut obtenir une exemption de droits en produisant un contrat, c’est à lui de rapporter la preuve de sa validité. Il serait trop aisé dans l'hypothèse contraire de confectionner des contrats qui ne lieraient personne et qui serviraient uniquement, moyennant le paiement d’une taxe minime, à exempter d'impôts certains actes, ou certaines déclarations. Ce serait favoriser la fraude.
Un arrêt de la Cour de Cassation, rendu toutes Chambres réunies, le 12 mai 1870, a consacré la doctrine de l'Administration (1).