‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 35 sur 87 · DETTES ENVISAGÉES AU POINT DE VUE DE LEUR LIQUIDITÉ · texte numérisé non relu

DETTES ENVISAGÉES AU POINT DE VUE DE LEUR LIQUIDITÉ

Quant aux dettes liquides, c’est-à-dire à celles dont l’existence est certaine et la quotité déterminée, la déduction en doit, sans nul doute, être acceptée. Personne ne conteste cette règle, alors surtout que le montant de la dette a été fixé antérieurement au jour de la souscription de la déclaration de succession. Si, au contraire, le quantum de l4 dette est incertain à cette époque, bien que son existence soit réelle, on se demande si le receveur doit ou non en tenir compte ; M. Maguero ne l’admet pas. Il en donne pour raison que le chiffre de la créance est inconnu et qu'il ne paraît pas possible d'admettre les parties à souscrire une déclaration estimative destinée à servir provisoirement de base à la liquidation des droits. Et, à ce propos, il émet l’opinion suivante : « La loi du 25 février 1901 ne ren- « ferme aucune disposition semblable à celle de « l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VIT. La « dette indéterminée manque, pour la perception, « de l’un de ses éléments constitutifs et, à défaut « d’un texte formel, il n'appartient pas aux parties de « substituer, à la réalité des faits, leur propre appré- « ciation. Ce serait, d’ailleurs, laisser l'impôt à la « discrétion des contribuables qui, après avoir fixé à « la dette un chiffre exagéré, retarderaient ou dissi- « muleraient le résultat du compte ou de la liquida-

« tion et mettraient l'Administration dans l’impos- « sibilité de contrôler la déclaration estimative. La « loi seule pouvait conférer ce droit aux intéressés,

« elle ne Pa pas fait » (4).

. Nous ne croyons pas devoir partager cette opinion ; la loi de 1901 n’a certes pas expressément autorisé les redevables à donner une estimation des dettes non liquides pour la déduction mais, en tous les cas, elle ne l’a pas formellement prohibée. Aucune de ses dispositions n’a, en cette matière, abrogé l'article 16 de la loi du 22 frimaire an VII. Nous estimons, au contraire, qu'il n’y a pas à distinguer entre les dettes liquides et celles qui ne le sont pas. Pourvu qu’elles soient certaines dansleur principe, elles sont susceptibles d'être déduites comme les autres, même si elles sont devenues liquides seulement après la déclaration (2). Un jugement du Tribunal civil de Bordeaux, en date du 18 juin 1907, est venu confirmer cette solution : « Attendu, porte ce juge- « ment, que les travaux préparatoires ne peuvent « laisser le moindre doute sur ce point, que l’expres- « sion dette liquide que l’on rencontre dans les pre- « miers projets et qui aurait conduit à n’opérer la « déduction que des dettes qui auraient été non « seulement certaines dans leur principe, mais déterminées dans leur quantum, a été remplacé par

(1) Maguero, Suppl; v° Succession, n° 196.

(2) Defrénois, T. P., n° 12118-IT; Amiaud, n° 196.

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