‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 36 sur 87 · HN · texte numérisé non relu

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« les mots : (Dettes dont l'existence au jour de l'ou- « verture de la succession, etc..….), que la modifi- « cation apportée dans la rédaction du texte voté « démontre que la loi est devenue plus libérale et « qu'il suffit d'établir que la dette existait au jour de l’ouverture de la succession » (1).

Cette interprétation correspond, d’ailleurs, parfaitement à la pensée libérale qui a présidé à la réforme et qui a été de restreindre rigoureusement à l’actif net de l’hérédité, la perception d’un impôt devenu excessivement onéreux, tant par l'élévation des tarifs que par le système progressif. L'opinion soutenue par M. Maguero aboutit, en dernier résultat, à soumettre la distraction du passif à une condition nouvelle non prévue par la loi. Ressentant, d’ailleurs, les conséquences rigoureuses de sa décision, M. Maguero reconnaît aux contribuables la faculté de demander, dans les deux ans de la déclaration, la restitution de l'impôt en trop perçu, si le chiffre de la dette est définitivement fixé dans ce délai.

Rien ne s'oppose non plus, dans l'opinion contraire, à ce que l'Administration contrôle, par la suite, l’estimation fournie par les parties. Que si l'évaluation du passif paraît exagérée, le receveur

réclamera un supplément de droit. Lors, au contraire, que la dette aura été insuffisamment évaluée, il sera de toute justice d'accueillir, avec bienveillance, la

(1) Bordeaux, 18 juin 1907; R. E., 4445.

demande en restitution des parties. Certes, la perception primitive est régulière et l’article 60 de la loi de frimaire interdit toute restitution. Mais l’Administration pourrait, en l'espèce, par application de la décision du Ministre des Finances de 1808, tempérer la rigueur d’une perception excessive, en considérant qu'il y a, au cas particulier, une simple erreur de fait ; elle ferait alors droit à la réclamation justifiée des intéressés, bien qu'elle n’y puisse être contrainte par les tribunaux (1).

D'ailleurs, la Régie, elle-même, a une tendance marquée à se rapprocher de l'opinion que nous venons d'émettre. Dans deux hypothèses particulières, elle a admis, en effet, qu’une liquidation définitive de la dette n’était pas nécessaire pour en obtenir la distraction sur l'actif de l’hérédité. C’est ainsi que la production d'un compte de tutelle n’est plus indispensable pour la déduction de la dette d’un tuteur envers son pupille (2), et que la représentation d’un acte de liquidation de reprises n’est plus nécessaire pour la défalcation de la dette du mari envers sa femme (3). Il suffit que l'existence du passif soit justifiée dans les deux cas que nous venons d'envisager par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. Cette déci-

(1) Arrêt Cass., 24 avril 1864 ; T. G., 2205, $ 55. (2) L. G., 3067-7.

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