DETTES ALTERNATIVES OU FACULTATIVES
D'autres dettes peuvent résulter d’une obligation alternative ou facultative. L'obligation alternative est celle qui a pour objet deux ou plusieurs prestations qui sont dues de telle sorte que le débiteur se libère entièrement en exécutant une seule d’entre d'elles (1). Le choix appartient au débiteur s’il n’a pas été expressément accordé au créancier (art. 1190 du Code civil). En cette matière, il est fait application de l’article 1162 « le doute s'interprète en faveur « du débiteur. » En droit fiscal, il est généralement admis de déterminer l'importance de la dette d’après les règles établies par les articles 1190 et suivants du Code civil, si l’obligation du défunt, existante au jour du décès, n’a pu être exécutée avant la déclaration de succession (2). Cette théorie, qui paraît la seule admissible, n’est pas néanmoins sans désavantage pour le Trésor. Si nous supposons qu'une personne ait contracté une dette facultative, non soldée au jour de son décès, voire à la date de la déclaration de sa succession et que le contrat
(1; Planiol, t. IT, éd. 1907.
(2) Maguero, Suppl. v° Succession, n°209; Garnier, Suppl. eod, V# D:46091,
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stipulait qu'elle pouvait se libérer en acquittant soit 1.000 francs dans 8 mois, soit 2.000 francs dans 16 mois ; évidemment puisqu'elle a le droit d'option, elle sollicitera la déduction de la somme la plus forte. Elle ne sera d’ailleurs pas liée par sa déclaration à l’Enregistrement et pourra subséquemment désintéresser clandestinement son créancier de la somme de 1.000 francs seulement. Cette opération sera fréquemment ignorée de la Régie qui ne pourra réclamer le supplément de droit exigible.
L'obligation facultative a pour objet une prestation unique, mais avec la faculté de se libérer en accomplissant une autre prestation déterminée à la place de celle qui est due.
C’est donc seulement la prestation, objet de l'obligation, qui peut être exigée, l'autre qui est in facullale solulionis ne saurait l'être ; elle n’est pour le débiteur qu’un moyen de libération (1).
En se basant sur ces principes, l'Administration, dans le cas où le défunt est débiteur d’une dette facultative, n’autorise la déduction que de la chose qui est in obligalione, c’est-à-dire de celle que le créancier est en droit de réclamer, abstraction faite de la chose qui est seulement in facullale solulionis. Cette opinion, qui est celle de MM. Maguero et Garnier (2), paraît la seule soutenable.
(1) Planiol, t. II, n° 711 et 712.
{2) Maguero, Suppl., v° Successions, n° 210.
D° DETTES CONJOINTES, SOLIDAIRES ET INDIVISIBLES. — DETTES DU DÉFUNT EN QUALITÉ DE CAUTION.
Les dettes conjointes, solidaires et indivisibles, ainsi que celles dont le défunt est redevable en qualité de caution, sont déductibles de sa succession, si elles sont existantes au jour de son décès, ainsi que le prescrit l’article 3 de la loi de 1901 et justifiées conformément aux prescriptions de cette loi. Nous verrons, dans la deuxième section de ce chapitre, dans quelle proportion elles peuvent être considérées comme étant à la charge du défunt.