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personne de l'héritier et n’est pas susceptible d’être défalqué de l'actif successoral. Aussi, le législateur refuse-til le bénéfice de la déduction aux frais funéraires et aux frais de scellés, d'inventaire, de liquidation et de partage (1).
B. Pension alimentaire
Mais que décider en matière de pension alimentaire. Deux cas peuvent se présenter : 1° Le défunt pouvait être tenu de cette obligation envers ses père et mère dans le besoin (art. 205 à 207 C. c.). Si l'héritier lui-même est astreint: à la même charge, ce n’est pas parce qu'il la trouve dans le patrimoine du de cujus, mais bien à cause de son degré . de parenté avec le crédirentier. Donc toute demande en déduction devra être repoussée puisqu'il s’agit, en l'espèce, non d’une dette du défunt, mais bien d’un passif propre au successible ; il en serait évidemment autrement si le successible n’était pas légalement débiteur de la pension qui aurait été consentie par le de cujus, de son vivant, en vertu d’une convention.
Une deuxième hypothèse peut se présenter :
La loi du 9 mars 1891 accorde, dans certain cas, au Conjoint survivant une pension alimentaire à prélever sur la succession de l’époux prédécédé.
(1). Defrénois, T. P., 12118, 1; Maguero, Suppl., v° Succ., n° 188.
Devra-t-on considérer cette charge comme un passif déductible de la masse héréditaire ? Cette créance n’est que la continuation de l’obligation entre époux, expressément reconnue par l'article 212 du Code civil qui décide que les conjoints se doivent mutuellement secours et assistance. C’est en somme sa dette que l'époux transmet passivement à ses héritiers. Nous ne pensons pas que ces considérations puissent entraîner la déduction, car cette pénsion n’a pasle caractère d’une dette réelle, que le défunt pouvait être contraint à rembourser ; elle n’était pas à sa charge personnelle avant son décès, puisqu'elle ne prend naissance qu’au moment de sa mort. En conséquence, le montant n’en peut être imputé sur sa succession ; d’ailleurs, la justification d’un semblable passif ne pourrait évidemment résulter que d’un titre émanant des héritiers et n'offrant pas toutes les conditions de sincérité imposées par la loi.
Section IE. — Dettes à la charge du défunt
Ilne suffit pas que la dette existe au jour du décès, ‘il faut en outre, pour qu'elle puisse être déduite, qu’elle soit à la charge personnelle du défunt. Lors donc qu'un jugement ou une convention à mis le de cujus dans l'obligation d’acquitter la totalité d’une dette, celle-ci peut être distraite de sa succession dès lors qu’elle. existe, à l'époque de sa mort.
Mais en est-il de même au cas où le défunt est tenu d’un passif avec d’autres, soit solidairement, d’après un jugement ou un contrat, soit comme époux commun en biens d'après le texte même de la loi?
Le principe dominant, en la matière, est celui de la contribution aux dettes. En règle générale, le passif sera déduit proportionnellement à la part contributive du défunt et non dans la mesure où il pourrait être poursuivi par son créancier.
Il convient de distinguer suivant le caractère des diverses obligations qui ont donné naissance à la dette :