‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 5 sur 87 · LUS · texte numérisé non relu

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autres que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 17 de la loi du 22 frimaire an VIL et 13 de celle du 23 août 1871 ; « 2 Si l’usufruitier a moins de 20 ans révolus, l’'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue-propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’Enregistrement. Au-dessus de cet Âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans sans fraction. À partir de 70 ans révolus de lâäge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nuepropriété. Pour déterminer la valeur de la nuepropriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

« L’usufruit, constitué pour une durée fixe, est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de 10 ans de la durée de l’usufruit sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier ;

« 3° Pour les créances à termes, les rentes perpé- . tuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour

« l'amortissement de ces rentes ou pensions par une

quotité de la valeur de la propriété entière établie suivant les règles indiquées au paragraphe précé-

me Ne

dent, d’après le calcul déterminé par les paragraphes 2, 7 et 9 de l’article 14 de la loi du 22 frimaire an VII ».

L'article 8 ajoutait :

« Les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 6 feront connaître la date et le lieu de la naissance de l’usufruitier et si la naissance est arrivée hors de la France ou de lAlgérie, il sera en outre justifié de cette date avant l'enregistrement, à défaut de quoi il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dûs au Trésor et la perception, ainsi établie, ne donnera lieu à aucune restitution. « L'indication inexacte de la date et du lieu de naissance de l'usufruitier rendra passible, à titre d'amende, d’un droit en sus égal au supplément de droit simple exigible ».

Ce nouveau projet devait fatalement entraïner

pour le Trésor une perte d'impôts considérable ; pour y remédier, il décidait une augmentation des droits de succession applicables aux transmissions, en ligne collatérale, autres que celles entre frères et sœurs, le relèvement de quelques droits de donation, la substitution de la valeur vénale en tant que base de perception, au revenu capitalisé pour le calcul du droit de mutation par décès et enfin l'extension à l'Algérie des tarifs en vigueur en France pour les donations et les successions.

M. Maujean avait, de son côté, déposé le 30° Mai

1891, une proposition de loi tendant à la réforme

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