DETTES SOLIDAIRES
Pour éviter la division de la dette, les parties contractantes peuvent avoir stipulé la solidarité entre les débiteurs. Cette solidarité existe même, en cer-
tains cas, de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi (1). Elle a pour effet principal d’obliger chaque débiteur au paiement total de la dette art. 1200 du C. civ.).
On s’est demandé, à ce propos, lorsque le défunt est engagé dans une obligation solidaire, s’il y a lieu de déduire de la masse héréditaire l'intégralité de la dette ou seulement sa part contributoire. Nous verrons que c’est cetteseconde hypothèse qui a triomphé: elle est Le résultat des travaux préparatoires euxmêmes où se trouvent énoncés les principes suivants: « en cas de dette due solidairement, sans indica- « tion de part par le défunt et d’autres, on ne déduira «que la part virile du défunt puisque, jusqu’à « preuve contraire, cette part doit être réputée celle « du défunt dans la dette. Si l’on admettait la déduc- « tion d’une part plus forte, l’hérédité de chacun « des débiteurs pouvant s’autoriser de cette circon- « stance, on arriverait ainsi à déduire de l’ensemble « des successions des débiteurs une somme supé- « rieure au montant de la dette » (2). C’est donc la part contributive du défunt dans la dette solidaire, celle dont il est définitivement tenu sans recours, qui pourra faire l’objet d’une déduction sur la masse active de la succession. C’est là la règle générale, mais quelques distinctions s'imposent :
(4) Planiol, t. II, n° 738.
(2) Rapport Cordelet, J. Off, Doc. parl.; Sénat, 1896, p. 290, col. 3.
1% Cas. — Le de cujus avait intégralement acquitté ladette solidaire avant son décès.
Alors, la dette n’existe plus au jour de l'ouverture de la succession, il ne peut donc être question de la déduire. Comme le fait observer M. Naquet, le patrimoine du de cujus a été diminué des sommes employées au paiement de cette dette, en sorte que la matière imposable est réduite d'autant (1). Aux termes de l’article 1213 du Code civil, le défunt, dans ses rapports avec ses co-débiteurs, ne s’oblige que pour sa part virile, il a un recours à exercer contre eux pour tout l'excédent. De là, naît, pour lui, une créance nouvelle le jour où il a effectué l'intégralité de l'obligation, c’est un élément actif qui rentre dans son patrimoine et doit être compris dans la déclaration de sa succession s’il ne l’a pas recouvré à son décès. Il se peut, néanmoins, que ses co-débiteurs soient insolvables, alors il a la faculté de renoncer à sa créance, en justifiant de leur insolvabilité. Dans cette dernière hypothèse, le résultat est le même que s’il n’était tenu aucun compte du passif. Remarquons, toutefois, qu’en matière de créance irrécouvrable, une jurisprudence constante reconnaît, généralement, que l’Administration a le droit d'admettre ou de repousser la renonciation des héritiers (2). En sorte que l'identité
(1) Etude de Naquet (R. E., 2703).
(2) Cass., 24 avril 1861 (J. N., 17112); tribunal de Lyon, 4 avril 1879 (J. N., 22262); Cass., 4 mars 1890 (J. N., 24508).
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du résultat que nous venons de constater, dépend uniquement de la complaisance de la Régie qui, en cas de doute, se refusera toujours à accueillir la renonciation des successibles, formulées dans la déclaration.
2° Cas. — La dette solidaire n'a pas été payée par le défunt avant sa mort.
Les héritiers vont-ils pouvoir prétendre à la distraction entière de la dette, sous Le prétexte qu'ils peuvent être poursuivis par le créancier pour le tout ?
Deux hypothèses sont à envisager : |
A. La dette n’est pas encore payée au moment de la déclaration de succession. — Alors, la part contributive du défunt pourra seule être déduite, à notre avis. Il s’agit, en effet, de savoir de quelle somme l'actif successoral se trouve diminué. Si nous supposons une dette solidaire de 8.000 francs, avec quatre débiteurs solidaires, chacun devra, pour sa part, 2.000 francs et s’appauvrira dans cette proportion, sauf stipulation contraire. Mais cette situation provoque immédiatement une objection. Parmi les co-débiteurs, certains peuvent être insolvables, alors la perte à subir, de ce chef, se répartira entre les débiteurs solvables (art. 1214, alin. 2 C. c.) De sorte que la part du défunt, dans la dette, augmentera d'autant. Il se produira, certes, au cas particulier, un appauvrissement de l'actif héréditaire ; pourquoi ne pas déduire, outre la part constitutive du défunt, celle qui lui accroit à nouveau, étant donné surtout que le recours contre les codébiteurs insolvables
serait inefficace (1). « Mais, dit M. Maguero, cette « éventualité ne doit être envisagée qu’au moment « où elle se réalise et ne peut être un motif suffisant « pour comprendre dans le passif, lors de l’ouver- « ture de la succession, ce qu’à ce moment le défunt « ne devait pas. D'un autre côté, le recours, que le « débiteur solidaire est fondé à exercer contre ses « codébiteurs, n’existe pas dès la formation du con- « trat ; il ne prend naissance qu'au moment où le « paiement de la dette est effectué par un seul pour « le compte de tous » (2). Et, fort ingénieusement, M. Maguero conçoit fictivement deux parties dans la dette solidaire : la part du débiteur qui est la dette actuelle et celle des codébiteurs qui est soumise à une éventualité, le paiement pour leur compte. Il fait alors application des principes intéressant les dettes conditionnelles et il refuse la déduction de la part de passif à la charge des codébiteurs, qui à un caractère purement éventuel. Il maintient cette solution même au cas d’insolvabilité des codébiteurs solidaires, c’est qu’en effet, il est illogique de renoncer à une créance qui n’est pas encore née et c'est bien le cas, puisque aucun paiement n'ayant été effectué, la créance de recours ne peut exister. Cette opinion que nous croyons devoir adopter a d’ailleurs été suivie par M. Naquet qui n’admet pas
(1) Defrénois, 74; Garnier, Suppl., v° Successions, n° 1654. (2) Maguero, Suppl; v° Succession, n° 241.
non plus la déduction totale de la dette au décès en cas d'insolvabilité établie des codébiteurs solidaires (1).
B. La dette solidaire a été payée au moment de la déclaration. — Quand les héritiers ont acquitté, avant le jour de la déclaration, l'intégralité de la dette, sera-t-elle déduite entièrement ou partiellement ?
M. Naquet n’admet encore que la déduction de la part contributive du de cujus dans cette dette. Il en donne pour raison que c’est à l’époque du décès qu'il faut se placer pour estimer l’importance de la mutation ; or, à ce jour, la succession ne comprend passivement que la part incombant au de cujus (2)
Nous pensons, au contraire, que toute la dette payée doit être déduite ; qu en l'espèce, comme pour les dettes conditionnelles, le fait du paiement produit un effet rétroactif comme l’accomplissement de la condition. La dette est censée devenue un passif propre à la personne du décédé. Mais, par ce même effet rétroactif, la créance acquise par les héritiers contre les codébiteurs du de cujus devient une valeur imposable.
IL semblerait, en conséquence, qu'il n’y ait pas intérêt à distinguer si l’on doit déduire la part contributive du défunt, ou toute la dette, puisqu'on abouirait, au point de vue de la perception du droit, au même résultat.