RE
(2) Étude de Naquet, R. E., 2103.
Supposons, par exemple, un actif successoral de 80.000 francs et une dette solidaire, existant au décès, de 20.000 francs, due par deux personnes. En appliquant les règles que nous nous sommes tracées, si la dette n’est pas payée avant la déclaration, il en sera déduit la moitié, soit 10.000 francs, et l'impôt sera perçu sur 70.000 francs. Lors, au contraire, que les héritiers auront acquitté l’intégralité de la dette, 20.000 francs seront déduits et il restera 60.000 francs. Mais il faut observer que le capital héréditaire s’est augmenté de 10.000 francs, montant de la créance du de cujus contre son codébiteur. L'actif taxé sera donc encore de 70.000 francs et, dans les deux cas, le but atteint semble identique. |
Cependant, dans le dernier cas que nous venons de signaler, il peut se faire que le codébiteur, redevable de la somme de 10.000 francs, soit insolvable et que les héritiers aient apporté la preuve de son insolvabilité. Alors, les droits seront acquittés seulement sur 60.000 francs, sauf à l'Administration à réclamer, dans l'avenir, un supplément de perception, si le codébiteur solidaire revenait à meilleure fortune.
En ce qui conserve l’insolvabilité, elle doit être appréciée au jour de la déclaration de succession, il y a donc lieu d’en tenir compte, même si elle est survenue après le décès. Et s’il est vrai qu’elle donne naissance en fait à une augmentation de la dette du de cujus postérieurement au décès, elle n’est que le motif de cette augmentation, dont la cause réelle
Joie
réside dans l’engagement antérieur souscrit par le défunt lui-même.
C. La dette solidaire a été payée après la déclaration. — Lorsqu'une dette solidaire a été acquittée pour le tout après la déclaration et que l'impôt a été perçu déduction faite de la part contributive du défunt dans la dette, les parties ne sont pas autorisées à demander la restitution des droits versés. La perception a été régulière et l’article 60 de la loi du 22 frimaire an VIE, doit ici s'appliquer dans toute sa rigueur. Remarquons, d’ailleurs, que si la Régie refuse la déduction de la part de dette payée par le de cujus pour le compte de ses codébiteurs, elle ne pourrait de son côté réclamer un supplément de droit sur la créance de recours qui naît à cette OCCasion. Soie :