‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 44 sur 87 · DETTES GARANTIES PAR UNE CAUTION · texte numérisé non relu

DETTES GARANTIES PAR UNE CAUTION

« Le cautionnement, dit M. Planiol (4), est un « contrat par lequel étant donné un créancier et un « débiteur, un tiers, qui prend le nom de caution, « s'engage envers le créancier à accomplir l’obliga- « tion si le débiteur ny satisfait pas lui-même. » Cette définition fait ressortir le caractère purement éventuel de l’engagement de la caution. Elle est exposée aux poursuites du créancier comme le débiteur principal, si c’est une caution solidaire. Quant à la caution simple, elle pourra opposer le bénéfice de la discussion, et ce n’est que lorsque l'insolvabilité du débiteur principal aura été constatée qu’elle pourra être contrainte à payer.

Mais, en principe, la part contributive de la caution dans la dette est nulle. Et l'Administration de l’'Enregistrement refuse la déduction de toutes les dettes dans lesquelles le défunt s'était engagé en qualité de caution; une solution du 13 août 1902 s'exprime ainsi : € En principe, lorsqu'il existe à la

(4) Planiol, t. II, n° 2323.

charge d’une succession des dettes contractées par le défunt solidairement avec d’autres débiteurs, on doit déduire de l'actif héréditaire, pour la liquidation de l’impôt de mutation par décès, non pas la totalité des créances, mais exclusivement la part à laquelle le débiteur décédé devait contribuer et qu'en fin de compte il était tenu de supporter personnellement et sans recours. Or, s’il est vrai que la caution solidaire soit obligée vis-à-vis des créanciers dans les mêmes limites et soit exposée aux poursuites dans les mêmes conditions que les débiteurs principaux, il n’en reste pas moins certain que sa part contributive dans la dette est nulle puisque dans le cas où elle serait contrainte au paiement, elle aurait un recours contre les débiteurs principaux pour la totalité des sommes déboursées » (1).

Cette théorie est très rigoureuse ; en règle géné-

rale, nous estimons que la dette du défunt, qui s’est engagé comme caution, ne doit pas être distraite de la masse héréditaire. Il convient néanmoins, à notre avis, de décider le contraire dans deux circonstances et d’accepter l’admission de la dette au passif :

1° Lorsque, en cas de cautionnement non solidaire,

l'insolvabilité du débiteur principal a été constatée antérieurement au décès de la caution, mais sans

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