‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 45 sur 87 · ABLE CG · texte numérisé non relu

ABLE CG

ÉADRRE

que le de cujus ait acquitté la dette. Nous supposons, dans l’espèce, qu'il s’agit d’une caution simple. C'est que l’engagement, primitivement éventuel, devient réel et ferme dès lors que l’insolvabilité du débiteur principal a été établie après discussion. La discussion préalable a pour effet, en droit, de rendre la caution codébitrice et d'établir qu’en fait elle reste seule tenue de l'obligation. A l'inverse, la caution solidaire à laquelle est refusée le bénéfice de la discussion (art. 2021 du GC. civ.) ne peut prouver par ce moyen qu'elle est seule débitrice en fait. Le paiement est pour cette dernière la seule façon de fournir cette preuve. Notons qu'il s’agit évidemment ici du paiement survenu après le décès et antérieurement à la déclaration. Effectué par le défunt avant sa mort, il aurait effacé la dette qui n’existerait plus au jour de l'ouverture de la succession et-qu'il ne pourrait être question de déduire. Si, d'autre part, il intervenait après la déclaration, les droits, ayant été régulièrement perçus au moment où le passif n’avait encore qu’un caractère éventuel, ne seraient pas restituables ;

2° En second lieu, si les successibles ont acquitté, avant la déclaration de succession, l'intégralité de la dette dont le défunt était tenu comme caution, elle pourra être admise à la déduction. — L’actif doit alors être augmenté de la créance en recours des héritiers contre le débiteur principal, à moins qu'il ne soit justifié de l’insolvabilité de ce dernier, auquel cas ils seraient admis à renoncer au recouvrement

de cette créance qui, par l'effet rétroactif de la réalisation de la condition, c’est-à-dire du paiement intégral, remonte au jour où le de cujus, lui-même, a souscrit son engagement.

Cette opinion a été consacrée par un jugement du tribunal de la Seine du 27 juillet 1906 (1), confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 1908 (2) : « Attendu, porte cet arrêt, que « la réalisation de cet engagement (engagement du « défunt comme caution) étant soumis à un événe- «ment ultérieur, il n’est pas permis, si cet événe- « ment ne s’est pas produit au moment où sont « liquidés et acquittés les droits de mutation, de « considérer la valeur qu'il représente comme sortie « de l’actif héréditaire ».

La déduction n’est donc possible, que si l’événement dont il s’agit, en d’autres termes le payement, est intervenu avant la perception des taxes successorales.

Cet arrêt ne décide pas, il est vrai, si la dette de la caution, non solidaire, devient pure et simple quand le débiteur a été reconnu insolvable après discussion ; bien plus, il paraît s'opposer à cette solution, lorsqu'il énonce que l’insolvabilité, même constatée, du débiteur, ne modifie pas le caractère accessoire et éventuel de l'obligation de la caution.

soie

Toutefois, il faut remarquer que la question n'était pas directement soumise à la Cour. Cette dernière n’avait à examiner que l’hypothèse d’une caution solidaire dans le cas de faillite du débiteur originaire et n’a pu statuer pour le cas particulier que nous signalons.

Parfois, la dette à la charge de la caution est aussi certaine que si elle était payée par elle, quelquefois même cette dette est plus réelle que si elle était acquittée, car le payement suppose un recours contre l'obligé principal, qui peut revenir à meilleure fortune et désintéresser la caution, du moins partiellement. Lors, au contraire, que le débiteur est en faillite et a obtenu un concordat, la caution reste tenue de la portion de la dette, qui excède les sommes laissées par le concordat à la charge du failli, et cela sans aucun recours possible.

Bien plus, tout récemment, le Tribunal de la Seine a ordonné la déduction de l'intégralité de la dette, de l’actif de la succession de la caution dans l'hypothèse suivante :

Une femme s'était constituée caution de son mari, celui-ci meurt insolvable et, lors du décès ultérieur de sa femme, il résulte du compte de bénéfice d'inventaire, corroboré par un procès-verbal de contribution judiciaire, que la succession du mari se soldait par un déficit considérable. Dans ce cas, la portion de dette cautionnée, non admise à la distribution, restait définitivement à la charge de la femme et cela sans recours, puisque le débiteur était

décédé et ne laissait aucun successeur personnellement tenu du paiement de ses dettes. Cette situation constitue une exception à la doctrine établie par l'arrêt de 1908; car l’insolvabilité constatée du débiteur principal modifie certainement, au cas particulier, le caractère accessoire et éventuel de l’obligation de la caution (1).

Page 1