DETTES DE COMMUNAUTÉ
Il est une société qui doit plus particulièrement attirer notre attention, c’est celle qui existe entre les époux unis sous le régime de la communauté. Quel est, dans cette hypothèse, la part du passif commun à la charge du conjoint décédé ?
(1) Seine, 4 août 1909; R. E., 4941.
(2) Garnier, Suppl. v° Succession, 1658.
En principe, il faut encore appliquer en cette matière la règle de la contribution aux dettes. C’est donc à la part de passif, que devra définitivement supporter la succession que s'applique la déduction, abstraction faite de l’étendue du droit de poursuite du créancier contre les époux.
Il importe de distinguer deux cas :
1° La femme accepte la communauté ;
2° Elle y renonce.
1% Cas. — La femme accepte la communauté. — a Acceptation pure et simple. — Lorsque la femme est acceptante, la moitié du passif commun sera défalqué de la succession de l'époux décédé. Cette solution résulte d’ailleurs implicitement de l’article 1482 du Code civil qui s'exprime ainsi : « Les dettes « de communauté sont moitié à la charge de cha- « cun des époux... » Cette déduction aura lieu dans la même proportion, lorsque les époux se seront engagés solidairement au payement de la dette. En effet, la femme est toujours présumée s'être obligée sauf preuve contraire, dans l'intérêt de la communauté (art. 1409-2° du Code civil). Il est en outre admis qu'une dette contractée par le mari seul, pour le compte de l’association conjugale, peut être distraite pour moitié de la succession de la femme. La jurisprudence a même décidé, que, si le passif résulte d’un acte sous-seing privé signé seulement par le mari, le défaut de date certaine ne saurait être opposé par la femme ou ses héritiers
afin d'échapper au payement de la moitié de la dette (1).
Néanmoins, il ne faudrait pas croire que toutes les dettes de communauté peuvent être déduites pour moitié de la succession de l'époux prédécédé ; en effet, toutes celles énoncées dans l’article 1482 in fine ne sont pas susceptibles d’être distraites. Elles concernent en effet, les frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, de liquidation, licitation et partage, dettes inexistantes au moment du décès (2).
6 Bénéfice d’émolument. — Toutefois, la femme acceptante peut avoir voulu profiter des dispositions édictées en sa faveur par l’article 1483 du Code civil, ainsi conçu : € La femme n’est tenue des dettes « de la communauté soit à l'égard du mari, soit à « l'égard des créanciers, que jusqu’à concurrence « de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et « fidèle inventaire, et en rendant compte tant du « contenu de cet inventaire que de ce qui lui est « échu par le partage. » Dans cette hypothèse, la femme n’est donc tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument dans la communauté. Tout le surplus constituera un passif à la charge du mari, passif qui pourra être déduit de sa succession. Mais, qu’entend-on par émolument et comment doit-on en déterminer le montant en droit fiscal ?
L'’émolument est en somme le profit que la femme
(1) Cass. req., 13 mars 1854 ; Sirey, 54-1-529. (2) Barrère, T. O. GC Ed. 1902, n° 16.
retire de la communauté; on en détermine l’importance en faisant une masse de tous les biens communs, des revenus et produits de ces biens en y ajoutant, s’il y a lieu, les sommes dues par les époux à titre de récompenses. Mais il n'y faut point comprendre le montant des reprises de ceux-ci. En d’autres termes, on fait la balance des reprises et des récompenses et, suivant qu'il en résulte un excédent de reprises ou de récompenses, on le déduit de la valeur totale des biens communs ou on l’ajoute à cette valeur. La moitié du chiffre ainsi obtenu représente exactement l’émolument de la femme. La nécessité d’un exemple s'impose ici.
Supposons une communauté réduite aux acquêts et imaginons qu'il s’agit de la succession de la femme :
Aclif de communauté
1° Mobilier inventorié "1, 1.000 »
2° Immeubles détaillés d’un revenu capitalisé SHARE MT TR Total. 05 020-0000
1° Reprises de la femme :
a) Son apport en mariage. 4.000 »
b) Attribution mobilière,
soulte, acte notarié . . 2,000 »
c) Prix de vente de propres, acte notarié. . , 92.000 »
A Reporter. . ,° 8.000 »
Reports, . . . 8.000 » 20.000 »
Récompenses dues par la femme :
1° Frais de reconstruction
diupropre,.z 0800 2 50005 Excédent de reprises . 3.000 »
A déduire. ; 3.000 »
Reste à la communauté. . 17.000 »
2° Reprises du mari :
a) Apport en mariage. . 2.000 »
Récompenses du mari :
b) Dettes mises à sa charge dansun partage notarié, payées suivant quittan TE MERE re DE RS
Excédent de récompense. 1.000 »
À ajouter. .:. 1.000 »
Tone "ar LE 18.000 »
Moitié à chaque époux : 9.000 francs.
C'est cette somme de 9.000 francs qui représente l'émolument de la femme; celle-ci est tenue des dettes communes à concurrence de ce chiffre, Si nous supposons que cesdettess’élèventà 30.000 francs, il ne sera déduit de sa succession que 9.000 francs, le reste, soit 21.000 francs, restant à la charge de
son conjoint.
Si, dans l’exemple précédent, nous envisageons l'hypothèse du décès du mari, ce dernier est tenu de 21.000 francs de dettes et cette somme sera déduite de son hérédité, pourvu que les justifications exigées aient été produites.
Mais, pour qu'il en soit ainsi, il semble, si l’on interprète strictement le texte de l’article 1483, qu'un inventaire doit nécessairement avoir été dressé. L'existence de cet inventaire dans les rapports des créanciers avec la femme ne peut être suppléé par aucun autre acte. Au contraire, vis-à-vis de son mari, il paraît pouvoir être remplacé par une liquidation ou un partage contenant la désignation exacte et certaine des biens communs.
L’Administration a décidé que, lorsqu'il existe un inventaire, la femme sera tenue du passif commun dans la proportion indiquée par l’article 1483. Si la consistance de la communauté n’est fixée que par un partage ou une liquidation, la Régie se réserve le droit de démontrer le défaut de sincérité ou l’inexactitude de ces actes. Elle se prévaut de sa qualité de tiers et s’autorise à établir, par tous les modes de preuve que la loi fiscale a mis à sa disposition, que les conventions des parties sont entachées de fraude et de simulation (1).
Néanmoins, dans la pratique, le partage est généralement considéré comme suffisant. Par une solu-
(1) Sol., 16 sept. 1902; I. G., 3099, n° 8.
tion du 31 décembre 1907, l'Administration ellemême reconnaît qu'il peut tenir lieu d'inventaire lorsque c’est la femme qui survit (1).
La question présente cependant une nouvelle difficulté ; en effet, l’article 1483 du Code civil n'indique pas le délai pour la confection de l’inventaire à peine de déchéance. Nous pensons qu’il convient d'appliquer, par voie d’analogie, les articles 195 et 1456 du Code civil et d'exiger que l'inventaire soit dressé dans les trois mois de la dissolution de la communauté. Passé ce délai, il ne présenterait pas les garanties suffisantes de sincérité et d’exactitude (2).
La jurisprudence est d’ailleurs constante en ce sens ; il a encore été jugé, le 4 août 1909, par le Tribunal de la Seine, que si l'inventaire a été dressé plus de trois mois après le décès du mari commun en biens, la veuve ne peut pas invoquer le bénéfice d'émolument et c’est la moitié des dettes de communauté seulement qui peut être déduite de la succession du mari pour le paiement des droits, même lorsque la veuve est légataire universelle (3).
2° Cas. — La femme renonce à la communauté.
En cas de renonciation par la femme ou ses
(2) Cass., 24 mars 1828 ; Sirey, 28-1-377; Cass., 22 déc. 1829; Sirey, 30-1-54; Cass., 21 déc. 1830; Sirey, 34-1-152; Cass., 7 fév. 1848 ; Sirey, 48-1-243.
(3) R. E., 5046; Contrà., Mortagne, 3 août 1905; R. E., 4132.
héritiers à la communauté, tout l'actif commun devient la propriété du mari, mais, par voie de conséquence, ce dernier se trouve chargé de toutes les dettes communes.
Aux termes de l'article 1494, la femme est exonérée de toute contribution au passif de communauté, et comme au point de vue de la déduction des dettes, il est de principe de se baser sur la part contributive incombant à chaque débiteur et que cette part est nulle, il en résulte immédiatement :
1° Qu'après le décès du mari, tout le passif commun justifié conformément à la loi sera déduit de l’actif de sa succession;
2° Qu'après le décès de la femme, aucune portion des dettes communes ne pourra être défalquée de la masse de son hérédité.
Nous avons vu dans quelle proportion on pouvait imputer, sur la succession de chacun des époux, les dettes communes proprement dites à l’exclusion de celles qui ne sont tombées en communauté qu’à charge de récompense contre l'époux du chef duquel elles proviennent. Celles-ci sont propres à chaque conjoint. Il importe d'étudier dans quelle mesure peut être opérée la déduction des reprises et des récompenses des époux.