I. Reprises des Époux
A. Imputation des reprises pour la perception des droits de mutation par décès. — Nous nous
sommes attaché, dans la première partie de cette thèse, à démontrer que, même sous l'empire de la loi de frimaire, les reprises des époux étaient déductibles des biens communs.
La loi du 25 février 1901 n’a pas infirmé ces règles, elle les a, au contraire, complétées en autorisant notamment la distraction sur la masse active de lhérédité du mari, de l'excédent des reprises de la femme qui ne pouvait être imputé sur les valeurs communes insuffisantes. Get excédent devient une véritable dette du mari qui, pour être déduite, doit évidemment être justifiée conformément aux prescriptions de la loi nouvelle. Au contraire les reprises imputables sur les valeurs communes peuvent être prouvées par tous les modes compatibles avec la procédure écrite, notamment par des inventaires et partages, même postérieurs au décès. Cette distinction offre encore aujourd’hui un intérêt considérable. Si nous supposons, en effet, que l'actif net commun s'élève à 20.000 francs et les reprises de la femme survivante À 30.000 francs sur lesquels 15.000 francs sont justifiés conformément aux règles anciennes et le surplus suivant les prescriptions nouvelles, comment se fera l’imputation ?
Faudra-tl prélever d’abord sur les valeurs communes les 15.000 francs qui satisfont aux conditions de la loi de 1901, et n’admettre la distraction des autres reprises qu'à concurrence de 5.000 francs reliquat net des biens de communauté, sans imputation du surplus sur les biens personnels du mari,
ou faudra-t-il retrancher en premier lieu de l'actif de communauté les 15.000 francs justifiés suivant les principes antérieurs de 1901 et imputer le surplus à concurrence de 5.000 francs sur les valeurs restantes de la masse commune et de 10.000 francs sur les biens propres du mari ?
Dans le premier cas, l'impôt de mutation serait perçu sur la totalité des valeurs propres au mari, tandis qu'au second cas, il ne frapperait ces mêmes valeurs que déduction faite de l'excédent des reprises sur les biens communs.
Cette dernière solution est la seule acceptable et l'imputation des reprises doit toujours être effectuée de la façon la plus favorable aux parties.
B. Reprises de l'époux prédécédé. — Lorsque les deux conjoints sont décédés et que leurs successions sont dévolues aux mêmes héritiers, les reprises dont l'époux prédécédé était créancier, peuvent être distraites de la masse active de l’hérédité de son conjoint dernier mourant. En effet, la dette est bien à la charge de celui-ci; si son existence est dûment établie à l'époque du décès, à notre avis, rien ne s'oppose à ce que la demande des parties soit favorablement accueillie. Toutefois, encore faut-il qu’elle ne rentre pas dans une des exceptions formellement prévues par le texte, exceptions que nous étudierons ultérieurement. Dès maintenant, constatons qu'il est nécessaire, pour que la déduction s'effectue, que les reprises ne soient pas échues ou le soient seulement depuis moins de trois mois. Or, en ce qui concerne
la femme, elles sont exigibles le jour de la dissolution du mariage sous le régime de la communauté, et un an après, sous le régime dotal. Cependant, il est à remarquer que l’article 7 de la loi de 1901 autorise néanmoins la déduction de la dette échue, si le débiteur apporte la preuve de sa réalité au décès, au moyen d’une attestation fournie par son créancier. Or, dans l'espèce, l'Administration, tout en invoquant l’article 7 n° 1, qui présume l'extinction de la dette échue depuis plus de trois mois, se refuse à admettre que son existence puisse être prouvée par une attestation, sous le prétexte que cette dernière doit toujours émaner d’une personne autre que l'héritier. Mais, pour tempérer les rigueurs de cette solution, la Régie permet au successible d'établir la sincérité de la dette par tous les moyens de preuve, compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement (1).
On ne s'explique guère ce système ; il n’y a pas lieu, dans le cas présent, de rechercher dans quelle mesure la dette peut être sincère, mais uniquement si elle subsiste au jour de l’ouverture de la succession. Il serait plus juridique de reconnaître à l'héritier le droit de produire une attestation émanant de luimême pour obtenirladistraction desreprisesdel’époux prédécédé, sauf à l’agent de perception à refuser la déduction s'il estime les justifications insuffisantes (2).
Le
. (2) Étude de Binet; R. E., 2905.