IL. Récompenses
Par opposition au mot reprise auquel, au cours de cette thèse, nous attribuons le sens d’une dette de la communauté envers l’un des conjoints, nous emploierons le terme récompense pour désigner une indemnité due soit par l’un des époux à l’autre, soit par l’un d’eux à la société conjugale.
A. Récompense entre époux. — La récompense due par l'époux prédécédé au conjoint survivant peut, sous les justifications prescrites par la loi de 1901, être déduite de la succession de l’époux débiteur. Supposons, par exemple, que les conjoints ont solidairement constitué à leur enfant une dot imputable sur la succession du prémourant. Le mari meurt et la femme a fourni personnellement, ainsi qu’elle le justifie, la moitié de la dot. Cette moitié pourra être distraite de l'actif héréditaire du mari contre lequel la femme peut exercer un recours pour la portion acquittée par elle.
B. Récompense à la communauté. — Les indemnités de toute nature dues par l’un des époux à la communauté doivent toujours être déduites de sa part dans la masse commune lors de son décès. Si cette part est insuffisante à permettre l’imputation de la récompense dont il est redevable, le surplus
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sera déduit de ses biens personnels sous les justifications de fond et de forme exigées par la loi de 1904 (1).
(1) Angoulême, 14 février 1906; R. E., 4087.