‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 50 sur 87 · CONDITIONS DE FORME · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE FORME

Aux conditions relatives à l’existence de la dette au jour de l'ouverture de la succession et à la nécessité qu'elle soit à la charge personnelle du défunt, s'ajoutent certaines conditions de forme.

L'article 3 les résume ainsi : & il faut que la dette « soit justifiée par des titres susceptibles de faire

« preuve en justice contre le défant. »

Section I. — Du titre en général A. — Définitions

Le législateur de 1901 a attribué au mot titre une signification spéciale, en matière de déduction du passif.

Au point de vue de la preuve, le titre est l’acte, soit authentique, soit sous-seings privés, destiné à établir en justice la réalité des faits qu’il constate. La loi du 25 février 1901 ne lui a pas donné un sens

aussi restreint ; elle à voulu désigner tout écrit permettant d'établir l'existence de la dette et autorisant le créancier à en poursuivre le paiement devant les tribunaux.

Dans la séance de la Chambre du 15 novembre

1900, M. Ribot expliquait lui-même qu'il convenait d'entendre le mot titre dans son sens le plus large.

Je me demande, disait-il, comment l’on a entendu le mot titre. Vous savez combien les Administrations, et en particulier celle de l'Enregistrement, sont disposées à s’en tenir à la lettre stricte. Ne va-t-on pas entendre le mot titre dans le sens rigoureux du droit, c'est-à-dire, dans le sens d'un acte dressé pour faire preuve en justice, soit authentique, soit sous-seing privé ? Il est clair que si cette interprétation, un peu judaïque, mais très facile à soutenir, devait être admise, vous excluriez une grande partie du passif commercial, qui ne peut se prouver que par correspondance. Les négociants, en général, n'appellent pas un notaire pour dresser des actes susceptibles de faire preuve en justice, ils ne dressent même pas d'actes sousseings privés. Le Code de Commerce assimile la correspondance entre comimerçants à un acte sousseing privé pour faire preuve en justice, et il n'y a pas en effet, de preuve qui vaille plus qu'une correspondance régulière. J’ai interrogé le Gouvernement et la Commission à cet égard, et leur pensée commune est que la correspondance commerciale pouvant faire preuve en justice constituera

« un titre suffisant. Le mot titre n’est donc pas pris «ici dans le sens en quelque sorte sacramentel et « dans le sens purement juridique; il est pris dans « un sens plus large... AUDE

Le ministre et le rapporteur de la Commission admirent d’ailleurs la définition de M. Ribot. M. Monestier écrit de même dans son rapport « le « mot titre est employé ici dans la large acception de « pièce écrite ». La preuve littérale est donc la seule acceptable en matière de déduction de passif; ni la preuve testimoniale, dans le cas où la dette est inférieure à 150 francs (art. 1341 C. c.), ou lorsque les parties sont dans l'impossibilité d’exhiber une preuve écrite, ni les présomptions ne sont admissibles. Il en résulte manifestement deux conséquences:

1° Les dettes verbales ne pourront jamais être distraites de l'actif héréditaire, sous quelque prétexte que ce soit.

En ce qui concerne ces dettes, disait M. Burdeau, l'expérience fournie par les législations étrangères démontre que leur existence ne peut être établie qu'au prix de mesures vexatoires ou de discussions puériles ou irritantes et, en outre, dans la plupart des cas, le montant des dettes est acquitté au moyen de deniers comptants ou de fonds disponibles de la succession, qui ne font l’objet d'aucune déclaration ;

2° Le commencement de preuve par écrit sera une justification insuflisante pour autoriser la déduction.

L'article 1347 du C. c. le définit ainsi : «un écrit « émané de celui contre lequella demande est formée « ou de celui qui le représente et qui rend vraisem- « blable le fait allégué ».

Ce moyen est une présomption d’exactitude de la prétention des redevables : il est toutefois impuissant à lui seul à faire preuve en justice ; il doit nécessairement être complété soit par la preuve testimoniale, soit par des présomptions (art. 1353 GC. c.), soit par le serment supplétif (art. 1367 GC. c.) et tous ces procédés ne peuvent eux-mêmes motiver une déduction de passif.

Les écrits constituant un commencement de preuve, peuvent se grouper en deux catégories :

Ceux qui contiennent les énonciations nécessaires pour constater le fait allégué : tels sont les actes privés d'authenticité par vice de forme ou par inca- pacité de l'officier public rédacteur ; les transcriptions d'actes sur des registres publics; les billets sousseings privés non revêtus du Bon pour ou approuvé.

La deuxième catégorie comprend ceux qui, sans constater le fait allégué, renferment des énonciations de nature à le rendre vraisemblable, tels sont : les reconnaissances de dettes qui n’en fixent pas la quotité ou qui n’en indiquent pas la cause ; les promesses de vente ou d’achat invoquées à l'appui de la conclusion d’une vente; les billets portant promesse de payer le prix des marchandises à livrer par celui qui prétend en avoir effectué livraison.

Tous ces actes ne suffisant pas à eux seuls à rendre

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