‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 6 sur 87 · ZE SO PRE · texte numérisé non relu

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générale de l'impôt. Dans le titre 3 de ce vaste projet se trouvaient réunies quelques dispositions relatives à la déduction du passif héréditaire ; notamment les dettes antérieures au décès du de cujus résultant d’actes authentiques ou ayant acquis date certaine, d’après les règles du Code civil, devenaient déductibles.

La Commission chargée d'examiner la proposition Maujean confia à M. Dupuy-Dutemps le soin de rédiger un rapport qui fut parachevé le 9 juillet 1892.

Le texte portait : |

« Le droit de succession frappe, déduction faite « des dettes, la valeur de tous les biens meubles «et immeubles dont la transmission s’opère par « décès. »

Dans les articles suivants étaient énumérées les dettes susceptibles d’être déduites, et les justifications exigées des parties à l’appui de leur demande en déduction.

Ce projet ‘était presque identique à celui de M. Jamais, dont nous avons précédemment relaté les termes. i

Mais ni le rapport de M. Dupuy-Dutemps, ni le rapport de M. Boudenoot ne vinrent en discussion avant le renouvellement de la Chambre qui eût lieu en septembre 1893.

AMEN SEA Aspeet de la réforme de 1893 à 1901

Cest dans la période qui s’est écoulée depuis cette date qu'ont été présentés les projets dont l’idée d'ensemble et les prescriptions de détail se rapprochent le plus de celles de la loi de 1901.

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