‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 51 sur 87 · MARS · texte numérisé non relu

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valable l'engagement du débiteur envers son créancier, ne constituent pas des titres au sens de la loi de 1901 et ne sauraient être invoqués, par les parties, à l'appui de leur demande en déduction.

B. — Titre contre le défunt

Le titre, ainsi défini, doit, en outre, être susceptible de faire preuve contre le défunt lui-même.

Il résulte, de cette prescription légale, que tous les actes postérieurs au décès, tels que les inventaires ou partages ne peuvent, par leurs énonciations seules, entrainer la déduction d’une dette non justifiée par un titre antérieur à la mort du de cujus.

Néanmoins, deux exceptions à cette règle sont à signaler. D’après l’article 5 de la loi de 1901, les dettes établies par le procès-verbal des opérations d'une faillite ou d’une liquidation judiciaire, ou par le règlement définitif d'une distribution par contribution, pourront être déduites, même si ce procèsverbal, ou ce règlement, est postérieur à la déclaration. Puis, lorsqu'un jugement vient constater l'existence d’une dette née en la personne du défunt avant son décès, et que ce jugement est rendu avant la déclaration par les héritiers, la déduction devient possible. Si le jugement intervenait après le paiement des droits de mutation, la perception étant régulière, toute distraction serait impossible, puisqu'elle abou-

tirait à une restitution (art. 60 de la loi du 22 frimaire an VID (1).

Il ne paraît pas indispensable, à notre avis, qu'il y ait eu un commencement de poursuites contre le de cujus. La décision qui serait rendue à la suite de l'instance engagée depuis le décès et contre les héritiers, en leur qualité de représentant du décédé, aurait également un caractère déclaratif et suffirait pour établir l'existence de la dette avant le jour de l'ouverture de la succession.

Pour obtenir la déduction d’une dette, il faut nécessairement qu'elle résulte d’un titre, d’un écrit, faisant preuve complète par lui-même.

Dans la séance du Sénat du 22 janvier 1901, M. Dufoussat avait voulu faire insérer dans la loi le principe d’une déduction de plein droit pour un certain passif. Il réclamait notamment ce bénéfice pour : 1° Les créances privilégiées sur la généralité des meubles, désignées dans l'article 2101: Frais de justice, frais funéraires, frais de dernière maladie, salaire des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur l’année courante et les fournitures de marchandises faites pendant les six derniers mois au défunt et à sa famille ; 2° La créance due, d’après l’article 23 de la loi du 9 avril 1898, à la victime d’un accident ou à ses ayants-droit pour frais médicaux, pharmaceutiques, etc. ; 3° Les créan-

(1) Maguero, Supp. v' Succession, n°265; Garnier, Suppl., v° Succession, 1600 ; Trévoux, 16 juin 1904, R. E., 3700.

ces résultant de fonctions emportant hypothèque légale, comme la dette du tuteur vis-à-vis d’un mineur. M. Dufoussat ajoutait encore qu’en ces divers cas, la loi elle-même devait tenir lieu d’écrit. Son amendement fut d’ailleurs repoussé et nous estimons que ce fut à juste titre, c'est qu’en effet il concernait des dettes postérieures au décès comme les frais funéraires dont la déduction doit être rejetée, même sur la production d’un titre. Quant aux autres dettes, dire que le titre du créancier se trouve dans la loi, c’est confondre la cause de la dette avec l'écrit nécessaire à en démontrer la réalité.

Les principes généraux restent donc en vigueur pour ces sortes de dettes et notamment les frais de dernière maladie seront distraits de l'actif héréditaire, s'ils sont justifiés conformément aux règles ordinaires. Malheureusement, il est rare que les justifications exigées puissent être produites et ce résultat est déplorable surtout pour les petites successions qu'ils absorbent souvent en totalité.

Quoi qu'il en soit, il n’est pas nécessaire que le titre justificatif du passif émane du défunt lui-même. Il suffit qu'il fasse preuve contre lui, a dit le législateur, il n’a pas ajouté d’autre condition. C’est ainsi que dans le cas où un tuteur aurait effectué une dépense pour son pupille décédé depuis, la quittance du fournisseur ou de l'entrepreneur pourr: seule être fournie à l'appui de la déduction ; ce titre ser…a en général suflisant bien que n'émanant pas du défunt lui-même.

Toutefois, l'acte ou l'écrit invoqué peut être entaché d'irrégularités qui lui enlèvent toute sa force probante. Il semble qu’une demande de déduction fondée sur une telle base ne doit pas être accueillie. La loi fiscale exige que le titre soit susceptible de faire preuve en justice contre le défunt, ce qu'il faut c'est donc une preuve complète que le juge ne soit pas obligé de compléter par un supplément d’information. Nous verrons, par la suite, en étudiant les règles propres à la distraction du passif civil et commercial, les différents cas d'application du principe général que nous venons de poser.

Mais, en définitive, la loi n’a pas établi d’une façon ferme la force probante de tous les titres. Aussi le législateur a-t-il fait du Receveur de l’'Enregistrement le juge en premier ressort des demandes en déduction formées par les successibles. L'article, alinéa 1° l’autorise à repousser ces demandes s'il les estime insuffisamment justifiées. Néanmoins, les redevables ont le droit de combattre son appréciation en sollicitant la restitution des droits payés en trop, de ce chef, dans les deux ans de la déclaration de succession qu'ils sont tenus de souscrire, soit au moyen d’un recours hiérarchique, soit en s'adressant aux tribunaux qui sont ainsi appelés à statuer définitivement sur les demandes en déduction de passif. Or, l'attribution de ce pouvoir à l'agent de l’Administration n’est que l’application des règles usuelles en matière de perception; en général, lorsque les éléments nécessaires ont été fournis au Receveur

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pour qu'il établisse la liquidation des droits exigibles sur un acte ou une mutation, les parties, même en désaccord avec lui sur leur quotité, ne peuvent se refuser à les acquitter, sauf ensuite à exercer une action en restitution (art. 28, loi du 22 frimaire an VIT). La loi de 1901, dans son article 5, alinéa 2, a apporté une exception à ce principe : « Toute dette « constatée par acte authentique et non échue au jour « de l'ouverture de la succession ne pourra être écartée « par l'Administration, tant que celle-ci n'aura pas fait « juger qu'elle est simulée ». L'action pour prouver la simulation sera prescrite après cinq ans à compter du jour de la déclaration. Nous avons vu, en traitant des dettes atteintes de nullité, que le Préposé de l’Enregistrement peut refuser les demandes en distraction du passif fondées sur un acte authentique en se basant sur la nullité de cet écrit ; nous reviendrons encore ultérieurement sur ce sujet en étudiant les conditions de forme des dettes civiles.

Section HE. — 'itres civils

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