L. DES ACTES AUTHENTIQUES
L'article 1317 du Code civil donne la définition des actes authentiques en ces termes :
« L'acte authentique est celui qui a été reçu par < officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans
« le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités « requises. »
Dans cette catégorie sont compris les actes de notaires, ou ceux déposés au rang de leurs minutes pourvu que la partie, contre laquelle l'acte fait preuve, ait concouru à ce dépôt et reconnu sa signature ; les actes administratifs dressés par l'autorité compétente et approuvés par l'autorité supérieure, les actes extra-judiciaires, notamment les procèsverbaux d'offres réelles dressés par les huissiers, enfin les jugements, même frappés d'appel, et les actes judiciaires, tels que procès-verbaux de conciliation, bordereaux de collocation délivrés dans un ordre ou dans une contribution, les procès-verbaux de vérifications de créances dressés par le greflier, sous la surveillance du juge-commissaire, au cours des opérations d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire, sont également des titres authentiques. Pour ces derniers, la loi du 25 février 1901 contient même -une disposition spéciale dans son article 4; elle autorise la déduction des dettes de la succession d’un commerçant, sur la seule énonciation, dans la déclaration, de « la date du jugement déclaratif de la « faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que de « la date du procès-verbal des opérations de vérifi- « cation et d’aflirmation de créances. »
Nous renvoyons pour l'étude de cette disposition au chapitre concernant les titres commerciaux.
Quant aux actes d’avoués et aux bordereaux d'agents de change, il est inadmissible de les consi-
mr =
dérer comme des titres authentiques ; on ne peut nier leur force probante, mais ils doivent être classés dans la catégorie des actes sous-seings privés. C'est qu’en effet, il y a intérêt, au point de vue de la déduction du passif, à distinguer entre les actes authentiques -et les actes sous-seings privés. Aux termes mêmes de l’article 5 que nous avons déjà cité, lorsqu'une dette non échue résulte d’un acte authentique, le Receveur est tenu d'en admettre la déduction. Mais nous répétons encore ici, qu’à notre avis, ce texte ne vise qu'un acte authentique réunissant toutes les conditions légales pour mériter cette qualification. Le Receveur est donc en droit de dénier l'authenticité de l'acte qui lui est présenté s'il est entaché d’un vice de forme, notamment s'il a été dressé par un oflicier public qui serait sorti des limites de ses attributions légales, ou qui aurait instrumenté hors de son ressort, et il pourrait user du pouvoir qu'il a en droit commun de refuser la déduction. C’est qu alors de deux choses l’une : ou l’acte perd toute sa force probante et ne peut valoir, même comme acte sous-seing privé, ou au contraire il peut valoir comme tel, en bénéficiant de la disposition de l’article 1318 du C. c. et alors l'alinéa 1 de l'article $ redevient applicable, et le Receveur jouit à son égard du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré.